Symbol of the Government of Canada

La Loi antiterroriste


MESURES VISANT À COMBATTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME


La Loi antiterroriste (LA) a modifié le Code criminel pour créer trois infractions relatives au financement du terrorisme. Ces modifications au Code criminel ont permis au Canada de mettre en ouvre les obligations internationales découlant de la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies et la Convention Internationale sur la répression du financement du terrorisme.

Infractions relatives au financement du terrorisme prévues au Code criminel

Selon l’article 83.02, commet une infraction quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, « délibérément et sans justification ou excuse légitime », des biens dans l’intention de les voir utiliser - ou en sachant qu’ils seront utilisés - en tout ou en partie, pour une « activité terroriste » au sens de l’alinéa 83.01a)(i) à (ix), ou fait ou omet de faire quelque chose destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à une personne, si l’acte (ou l’omission) est destiné à intimider la population ou à contraindre un gouvernement à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque

Selon l’article 83.03, commet une infraction quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit - ou invite une autre personne à le faire - ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :

  • soit dans l’intention de les voir utiliser - ou en sachant qu’ils seront utilisés -, en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire « bénéficier » une personne qui se livre à une telle activité ou la facilite;
  • soit en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou qu’ils bénéficieront, en tout ou en partie, à celui-ci.

Selon l’article 83.04, commet une infraction quiconque utilise directement ou non, en tout ou en partie, des biens pour une activité terroriste ou pour la faciliter. Cet article érige également en infraction le fait de posséder des biens dans l’intention de les voir utiliser - ou en sachant qu’ils seront utilisés - directement ou non, en tout ou en partie, pour une activité terroriste ou pour la faciliter.

La Loi antiterroriste renferme des mesures de protection à l’égard des infractions liées au financement, dont une exigence minimale élevée relative à la connaissance et à l’intention et la nécessité d’obtenir le consentement du procureur général pour intenter des poursuites.

Exigences relatives à la connaissance et à l’intention

Les infractions liées au financement prévoient des exigences relatives à la connaissance et à l’intention. L’article 83.02, par exemple, exige que la personne fournisse ou réunisse des biens « délibérément » et « sans justification ou excuse légitime » et dans l’intention de les voir utiliser, ou en sachant qu’ils seront utilisés, pour certaines activités terroristes.

L’article 83.03 exige que la personne fournisse ou réunisse des biens dans l’intention de les voir utiliser - ou en sachant, ou en ayant l’intention, qu’ils seront utilisés pour faciliter une activité terroriste ou pour en faire bénéficier une personne qui se livre à une telle activité.

L’article 83.04 exige que la personne utilise des biens dans l’intention de les voir utiliser - ou en sachant, ou en ayant l’intention, qu’ils seront utilisés pour effectuer une activité terroriste ou pour la faciliter.

Consentement du procureur général

Ces dispositions renferment une autre mesure de protection qui exige que soit le procureur général du Canada, soit le procureur général ou le solliciteur général de la province, soit toute autre personne qu’il désigne, donne son consentement avant que des poursuites relatives à une infraction de financement d’activités terroristes ne soient engagées (article 83.24 du Code criminel).

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

La Loi antiterroriste a également modifié la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, qui a donc été renommée la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

À la suite de ces modifications, le mandat du CANAFE, le service canadien de renseignements financiers, a été élargi pour y ajouter la détection et à la dissuasion de l’activité de financement du terrorisme. Un règlement est entré en vigueur le 12 juin 2002 pour obliger les institutions financières et autres intermédiaires financiers à déclarer les opérations financières douteuses liées au financement d’activités terroristes et aux biens des terroristes.

Ces modifications permettent de protéger les systèmes financiers du Canada contre les abus que peuvent en faire les groupes terroristes et de fournir aux forces policières et au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) de l’information au sujet du financement d’activités terroristes.
Les modifications à la LRPCFATont reçu la sanction royale le 14 décembre 2006. Le projet de loi modificatif C-25 peut être consulté sur lesite Web du Parlement du Canada.

Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (Renseignements de sécurité)

La Loi antiterroriste a créé la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (Renseignements de sécurité).

La Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (Renseignements de sécurité) permet d’utiliser des renseignements classifiés pour déterminer l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou le maintien de ce statut au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. Elle confère au solliciteur général et au ministre du Revenu national le droit de refuser ou de révoquer le statut d’organisme de bienfaisance lorsqu’ils estiment, sur le fondement de renseignements classifiés, avoir des motifs raisonnables de croire que l’organisme a mis, met ou mettra des ressources à la disposition d’une entité se livrant à des activités terroristes au sens de l’article 83.01 du Code criminel.

Mis à jour le 1er avril 2008.