La définition d’« activité terroriste » inclut des conduites incomplètes. Plus précisément, elle comprend, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait ou l’encouragement à la perpétration d’un acte - action ou omission - visé par la définition d’« activité terroriste ».
La définition d’« activité terroriste » exclut précisément de son champ d’application « l’acte - action ou omission - commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international ». Ainsi, il est certain que de telles actions militaires, étant prises conformément au droit international ou étant régies par d’autres règles de droit international, ne constituent pas une « activité terroriste ».
La définition d’« activité terroriste » exclut précisément de son champ d’application « l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international ». Ainsi, il est certain que de telles actions militaires, étant prises conformément au droit international ou étant régies par d’autres règles de droit international, ne constituent pas une « activité terroriste ».
Page précédente | Table des matières | Page suivante
Mis à jour le 1er avril 2008.