Cette partie de la définition énonce une autre série d’intentions qui s’ajoutent au motif et à l’intention d’intimider la population ou de contraindre un gouvernement à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte.
Ce sous-alinéa exige que, pour se livrer à une « activité terroriste », il faut aussi avoir l’une ou l’autre des intentions suivantes :
À remarquer tout particulièrement la disposition (E) qui inclut dans la définition d’ « activité terroriste » un acte - action ou omission commise au Canada ou à l’étranger, qui :
[...] perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C).
Ce libellé vise à s’assurer que les services, installations ou systèmes essentiels, notamment les infrastructures essentielles du Canada, sont protégées. Selon Sécurité publique Canada et de la Protection civile du Canada, les infrastructures essentielles nationales se divisent en dix secteurs :
La disposition (E) prévoit une importante exception pour les revendications, les protestations ou les arrêts de travail, que ces activités soient légales ou non, sauf s’ils sont faits aussi dans le but de tuer ou de causer des blessures graves, de mettre la vie en danger ou de compromettre gravement la santé ou la sécurité de la population.
En d’autres termes, cette exception n’est pas absolue. Toutefois, il y a lieu de remarquer que l’intention est la plus élevée des exigences en matière d’élément moral qu’on trouve au Code criminel. Dans l’arrêt Buzzanga and Durocher (1979), 49 C.C.C. (2d) 369, la Cour d’appel de l’Ontario a précisé que l’expression « volontairement » fomenter la haine s’entend de la fomentation intentionnelle de la haine, ce qui signifie se fixer sciemment le but de fomenter la haine ou prévoir que telle sera la conséquence certaine ou très probable. Cela exclut l’indifférence quant aux conséquences. Cette définition a été approuvée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697.
Les lois de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud contiennent toutes une exception semblable pour les manifestations et les protestations. Ce n’est pas le cas de la loi anglaise, cependant.
Le paragraphe 83.01(1.1) précise que l’expression d’une croyance de nature politique, religieuse ou idéologique seule ne constitue pas une « activité terroriste » (c’est-à-dire un acte commis au nom d’un but politique, religieux ou idéologique et en vue d’intimider la population ou de contraindre une personne ou un gouvernement à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte et qui, intentionnellement, cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci ou les autres préjudices qui s’y trouvent énoncés.)
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Mis à jour le 1er avril 2008.