Les éléments constitutifs de cette seconde partie de la définition d’« activité terroriste » sont expliqués plus en détails ci-dessous.
Cette partie de la définition précise qu’une activité terroriste est, d’une part, un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger — commis « au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique ».
L’exigence relative au motif que renferme la définition constitue en fait une limitation des poursuites. Cette exigence distingue une activité terroriste des autres formes de criminalité où l’on se sert de la violence pour intimider les gens. Rien dans ce libellé ne vise un groupe culturel, religieux ou ethnique en particulier ni une idéologie précise. Si elle ne renfermait pas cette limitation, la définition d’« activité terroriste » s’appliquerait aux chefs d’organisations criminelles.
En outre, l’exigence relative au motif reflète le principe de la modération (parfois appelé « principe de l’entrave minimale »). À cet égard, mentionnons que, dans l’arrêt R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, une affaire portant sur la constitutionnalité de l’acte criminel qui consiste à volontairement fomenter la haine, la Cour suprême du Canada a cité et approuvé les commentaires suivants formulés par la Commission de réforme du droit du Canada : « Le principe de la modération exige que le législateur s’intéresse non seulement aux comportements qu’il veut réprimer mais aussi à ceux qu’il ne veut pas réprimer » (à la p. 775).
Certains juristes canadiens ont prétendu que la criminalisation du motif est contraire au droit pénal canadien. Pourtant, il existe d’autres cas, en droit pénal canadien où le motif est manifestement important. Prenons par exemple le par. 231(3) du Code criminel. Il définit le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré (le meurtre au premier degré) de manière à inclure un meurtre commis à la suite d’une entente qui prévoit que de l’argent passera d’une personne à l’autre (c’est-à-dire l’emploi d’un tueur à gages). Le par. 430(4.1) du Code, créé par la Loi antiterroriste, interdit à quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, de commettre un méfait à l’égard d’un bien servant principalement au culte religieux. Par ailleurs, le sous—al. 718.2a)(i) du Code, une disposition d’aggravation des peines, permet à un juge d’alourdir la peine infligée à une personne lorsque l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou un autre facteur.
En outre, l’exigence relative au motif est utile parce qu’elle vise directement la dimension idéologique du terrorisme qui cherche à saper les fondements normatifs de notre démocratie libérale.
Enfin, plusieurs garanties sont offertes pour éviter les abus dans l’utilisation de l’exigence relative au motif. La disposition interprétative prévue au par. 83.01(1.1) assure que l’expression d’une pensée, d’une croyance ou d’une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique qui ne s’accompagne pas d’une conduite préjudiciable n’est pas visée par la définition d’« activité terroriste ». En outre, le consentement du procureur général concerné est nécessaire avant d’engager une poursuite à l’égard d’une telle infraction (art. 83.24 du Code).
En ce qui concerne les autres pays du Commonwealth, les lois antiterroristes de l’Angleterre, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud renferment toutes une exigence analogue relative au motif. Des examens indépendants des définitions du terrorisme adoptées par le RU et l’Australie ont donné lieu à la conclusion qu’on devrait conserver l’exigence relative au motif. Le gouvernement britannique a récemment proposé un élargissement de son exigence relative au motif.
Cette partie de la définition exige en outre l’intention d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, et de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada.
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Mis à jour le 1er avril 2008.