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Article 83
La première partie de la définition d'« activité terroriste »
La deuxième partie de la définition d'« activité terroriste »
Les éléments de la définition
La disposition 83.01(1)b)(i)(A) : commis au nom - exclusivement ou non - d'un but, d'un objectif ou d'une cause politique, religieuse ou idéologique
Disposition 83.01(1)b)(i)(B) : en vue d'intimider la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, etc.
Sous alinéa 83.01b)(ii)
Complot, encouragement et autres en vue de commettre un acte qui constitue une « activité terroriste »
Exception d'une conduite s'inscrivant dans le cadre d'un conflit armé et conforme au droit international
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Mis à jour le 1er avril 2008.