MESURES DE PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE
Les Canadiens et les Canadiennes craignent pour leur sécurité, et ils veulent des lois musclées, efficaces contre le terrorisme. Ils exigent aussi la garantie que des mesures soient prises pour protéger leurs droits et leurs libertés. Toutes les dispositions de la Loi antiterroriste (LA) ont été analysées au cours de son élaboration pour la rendre conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.
Il est reconnu au préambule de la LA que le terrorisme est un problème d’envergure nationale auquel il faut s’attaquer « tout en continuant à respecter et à promouvoir les valeurs de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que les droits et libertés qu’elle garantit ».
La Loi prévoit diverses mesures de protection pour que les droits garantis par la Charte soient respectés. Ces mesures de protection ont été incorporées à la Loi antiterroriste pour établir un équilibre entre les exigences de la sécurité et le respect de la liberté qui appelle la promotion et la défense des droits et libertés individuels.
Parmi les mesures de protection des garantis de la Charte retrouvées dans la Loi, il y a :
- les dispositions sont axées presque exclusivement sur la menace à la sécurité nationale que représente le terrorisme, et non, en général, sur un accroissement des pouvoirs des organismes chargés de l’application de la Loi;
- l’élément moral de la nouvelle infraction de terrorisme exige un haut degré de responsabilité mentale;
- le consentement préalable du procureur général est nécessaire dans de nombreux cas; pour poursuivre, par exemple, les infractions de terrorisme;
- la définition du concept clé d’« activité terroriste » englobe certains éléments d’intention ou de préméditation et protège l’action démocratique en évitant explicitement de s’appliquer aux « revendications, aux protestations ou aux manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail » (qui n’ont pas pour but de causer des blessures graves à une personne);
- de nombreuses dispositions prévoient un contrôle judiciaire, des appels et des mécanismes de surveillance parlementaire; les dispositions qui s’appliquent aux rapports annuels, à la procédure d’inscription et à l’examen parlementaire obligatoire de la Loi, ainsi qu’à la saisie, au gel et à la confiscation de biens en font partie;
- une disposition de temporisation a eu pour effet de faire cesser d’exister les dispositions sur les audiences d’investigation et les engagements assortis de conditions, créées en 2001. Ces dispositions étaient elles-mêmes assujetties à de nombreuses restrictions. Le projet de loi S-3 propose de rétablir ces dispositions et de les assortir de restrictions supplémentaires.
- le ministre de la Sécurité publique doit revoir la liste des entités terroristes tous les deux ans, examiner toute demande d’exclusion de la liste et délivrer des certificats pour régler les problèmes d’erreur sur la personne. Deux examens ont été menés jusqu’à présent.
- les dispositions sur la saisie, le gel et la confiscation de biens prévoient de nombreuses garanties procédurales (comme l’application du critère dit des « motifs raisonnables de croire » à la saisie et au gel des biens, à la protection des droits des membres de la famille qui habitent dans la résidence principale faisant l’objet de la demande de confiscation, à l’avis adressé aux tiers et à l’ordonnance établissant la nature et l’étendue de leur droit sur un bien faisant l’objet de la demande de confiscation, ainsi qu’à l’accès au bien ou à une partie de celui-ci nécessaire pour payer les dépenses courantes, d’emploi et les frais juridiques;
- la Loi sur la protection de l’information renforce la sécurité juridique en apportant des précisions à la notion d’atteinte aux intérêts canadiens en donnant une description détaillée de ce qu’il faut entendre par un « dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État ». Cette loi prévoit également une défense, limitée, d’intérêt public opposable aux inculpations d’infractions liées à la communication interdite de renseignements opérationnels spéciaux;
- la Loi sur la preuve au Canada confère au juge le pouvoir de rendre l’ordonnance qu’il ou elle estime indiquée pour protéger le droit d’un prévenu à un procès équitable;
- les interceptions de communications privées par le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) doivent être autorisées au préalable par le ministre et les critères applicables à la décision du ministre sont indiqués clairement. Une autre mesure de protection consiste à restreindre l’utilisation et la rétention de communications privées à des situations où elles sont essentielles aux bonnes relations internationales, à la défense ou à la sécurité, ou encore, en ce concerne la protection d’un réseau informatique, aux situations où les communications privées sont essentielles pour identifier, isoler ou empêcher un préjudice au réseau en question;
- les modifications apportées à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité sont conformes au régime de déclaration obligatoire des opérations suspectes qui avait été conçu au départ. Seules certaines informations désignées peuvent être communiquées sans mandat et être publiées si elles répondent au critère des soupçons fondés sur des motifs raisonnables. D’autres informations comme un dossier plus détaillé et approfondi peuvent être obtenues par le SCRS en vertu d’une ordonnance de production rendue par un tribunal.
Les mesures de protection prévues dans la Loi antiterroriste démontrent qu’on a porté une attention particulière aux exigences et aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
Mis à jour le 1er avril 2008.