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La Loi antiterroriste


MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA (LPC)


Introduction

La Loi antiterroriste a modifié les articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada (LPC) afin de traiter de la pondération judiciaire des intérêts en jeu lorsque la divulgation des renseignements dans le cadre d’une instance serait préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées et plus particulièrement, serait préjudiciable aux relations internationales, à la défense et à la sécurité nationales du Canada.

Article 37 de la Loi sur la preuve au Canada

Tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire peut s’opposer pour des raisons d’intérêt public déterminées à la divulgation de renseignements auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements. En cas d’opposition, le tribunal, l’organisme ou la personne doit veiller à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la Loi. La Cour fédérale et la Cour supérieure, le cas échéant, décident de l’opposition.

Les paragraphes 37(4.1) à 37(9) de la Loi exposent assez précisément comment le tribunal doit décider de ce point; ils prévoient le prononcé d’une ordonnance de divulgation complète, sauf si la divulgation des renseignements est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées. Une ordonnance de divulgation ou une ordonnance de divulgation partielle peuvent être rendues lorsque le tribunal conclut que la divulgation des renseignements est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées. Dans ce dernier cas, le tribunal peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, ordonner la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés selon ce qui est le plus susceptible de limiter le préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées résultant de la divulgation.

Lorsque la Cour fédérale ou la Cour supérieure ordonne que la divulgation soit faite dans une certaine forme ou soit assortie de certaines conditions qui ne permettent plus de satisfaire aux règles d’admissibilité applicables devant le tribunal, l’organisme ou la personne saisie de l’opposition, la Cour fédérale ou la Cour supérieure, selon le cas, peut rendre une ordonnance autorisant la production en preuve de l’ensemble ou d’une partie des renseignements dans la forme ou aux conditions qu’elle détermine, après avoir pris en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité devant le tribunal, l’organisme ou la personne saisi de l’opposition. Les appels contre l’ordonnance de divulgation rendue par la Cour fédérale ou la Cour supérieure peuvent être interjetés devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour d’appel provinciale, respectivement.

L’article 37.21 a été abrogé par la mesure rectificative L. C. 2004, ch. 12 comme mesure corrective. Cette disposition n’était pas jugée nécessaire, étant donné la compétence inhérente de la Cour en la matière.

Article 38 de la Loi sur la preuve au Canada

La Loi antiterroriste a modifié considérablement l’article 38 de la LPC en établissant un mini code de procédure, lequel prévoit les procédures à suivre, avant le procès, pendant celui-ci et lors de l’appel, en vue d’aider les parties et les personnes participant à une instance où il pourrait y avoir une divulgation de renseignements susceptible de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité internationales. Des règles spéciales s’appliquent dans le cas d’une instance régie par la partie III de la Loi sur la défense nationale.

Voici les éléments que la Loi anti-terroriste a inclus dans l’article 38 :

  • l’obligation d’aviser le procureur général du Canada lorsqu’il est possible de prévoir que, dans le cadre d’une instance, la divulgation des renseignements pourrait être préjudiciable aux relations internationales et à la défense et à la sécurité nationales;
  • examiner expressément les diverses options en vue de permettre aux juges de favoriser les intérêts du public eu égard aux divulgations et à la protection de tels renseignements;
  • prévoir que le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat visant à interdire la divulgation, mais seulement après qu’une ordonnance ait été rendue ou qu’une décision ait été prise qui entraînerait la divulgation de renseignements;
  • prévoir que le procureur général du Canada peut délivrer un fiat en vue de lui conférer la compétence exclusive de mener une poursuite.
  • Les modifications s’inspirent de l’ancien régime. Les renseignements et les intérêts à protéger demeurent les mêmes. Ces causes continuent d’être instruites par le juge en chef de la Cour fédérale ou par un juge de ce tribunal que désigne le juge en chef à cette fin. Dans la plupart des cas, ce sont les mêmes procédures d’appel qui s’appliquent.

L’objectif des modifications à l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada consiste à améliorer le régime portant sur l’utilisation et la protection des renseignements de cette nature. Elles ont été conçues de manière à assouplir le processus, à permettre aux parties de régler les questions de preuve au début de l’instance et à améliorer la capacité du gouvernement fédéral de protéger contre la divulgation des renseignements qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales tout en permettant aux parties d’utiliser ces renseignements dans le cadre d’une instance d’une manière conforme à leurs droits à un procès équitable.

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Mis à jour le 1er avril 2008.