La Loi antiterroriste a édicté la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (LEOBRS) afin d’éliminer et de prévenir le soutien au terrorisme en protégeant l’intégrité du système d’enregistrement des organismes de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
La LEOBRS permet l’utilisation de renseignements classifiés pour déterminer si des organismes peuvent être enregistrés en tant qu’organismes de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou si des organismes déjà enregistrés peuvent maintenir leur statut. Avant l’adoption de la LEOBRS, toutes les décisions rendues relativement à l’enregistrement d’organismes de bienfaisance pouvaient faire l’objet d’un appel dans le cadre d’un processus judiciaire public; par conséquent, seuls les renseignements pouvant être divulgués au public pouvaient être utilisés.
La LEOBRS permet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre du Revenu national de produire un certificat attestant qu’étant donné les renseignements classifiés en matière de sécurité ou pénale dont ils disposent, ils sont d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un organisme a mis, met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’un groupe terroriste. Une fois signé, le certificat est automatiquement soumis à un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale; l’organisme visé se voit remettre un résumé des renseignements disponibles, préparé par la Cour, et il peut se défendre dans le cadre d’une audience devant le juge.
Le Canada doit respecter les obligations internationales exigeant de tous les pays qu’ils s’assurent que les organismes sans but lucratif ne sont pas utilisés à mauvais escient par des organisations terroristes. La LOEBRS envoie également le message clair que le Canada ne tolérera pas une telle utilisation de ses ouvres de bienfaisance.
La plupart du temps, les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu suffiront à empêcher l’enregistrement d’un organisme, mais la LEOBRS prévoit un pouvoir de réserve dans les cas où des renseignements classifiés devraient être utilisés pour démontrer qu’un organisme soutient le terrorisme. Aucun certificat n’a été produit jusqu’à maintenant, mais d’autres dispositions de la LEOBRS sont fréquemment utilisées, dont celles permettant l’échange de renseignements entres les organismes.
Des freins et contrepoids sont prévus à la LEOBRS. En adoptant la LEOBRS, le Parlement a mis en ouvre une procédure par laquelle un équilibre raisonnable est assuré entre les intérêts opposés de l’État et ceux de ses habitants. Tout d’abord, deux ministres (ce qui sous-entend leurs propres conseillers ministériels et juridiques) doivent chacun en venir à la conclusion qu’un certificat est justifié. Qui plus est, le législateur précise qu’il incombe à un membre indépendant de la magistrature (la Cour fédérale du Canada) d’évaluer le caractère raisonnable du certificat ministériel et il confère au juge le pouvoir d’examiner les renseignements classifiés en matière de sécurité et pénale, d’entendre des témoignages, de communiquer un résumé dans le but de permettre à l’organisme de bienfaisance d’être raisonnablement informé et de donner à l’organisme de bienfaisance une occasion raisonnable de se faire entendre. On assure ainsi un équilibre entre l’équité procédurale et la sécurité nationale, lequel a été approuvé par la Cour suprême du Canada dans le contexte des certificats d’immigration. Par surcroît, l’organisme de bienfaisance peut demander une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de son nom autrement qu’en conformité avec la LOEBRS ainsi que le traitement confidentiel des documents déposés auprès du tribunal.
La LEOBRS n’impose pas directement de nouveaux fardeaux aux organismes de bienfaisance, tels que des obligations de rendre compte plus importantes. Elle n’entraîne pas non plus tout à coup une radiation des organismes pour cause de soutien au terrorisme. De tout temps, l’enregistrement a exigé des organismes qu’ils s’abstiennent de poursuivre des buts de nature criminelle ou politique et qu’ils fassent preuve de diligence raisonnable en s’assurant que l’ensemble de leurs ressources sont utilisées à des fins de bienfaisance. Les organismes de bienfaisance doivent vérifier si leurs activités pourraient servir à appuyer un groupe terroriste, mais cette obligation incombe à tous les Canadiens et Canadiennes, ainsi qu’aux entreprises canadiennes.
Mis à jour le 1er avril 2008.