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La Loi antiterroriste


LA COUR SUPRÊME DU CANADA ET
LES AUDIENCES D’INVESTIGATION
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Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 324

Dans l’arrêt connexe Vancouver Sun (Re), la Cour suprême du Canada a conclu que ces audiences d’investigation doivent se tenir en public, sous réserve des principes établis ci-dessus. La Cour a déclaré ce qui suit :

Le principe de la publicité des procédures judiciaires est une caractéristique fondamentale du processus judiciaire qu’il ne faudrait pas, par présomption, écarter en faveur d’un procès à huis clos.

Contrairement à l’exécution d’un mandat de perquisition, l’investigation exige que le tribunal participe pleinement à son déroulement.

Les officiers de justice devraient rejeter la notion d’investigations présumées secrètes étant donné que le législateur a choisi de donner aux investigations une nature judiciaire.

Il ne devrait être dérogé au principe de la publicité des débats en justice qu’après avoir examiné comme il se doit les intérêts opposés à toutes les étapes du processus. L’existence d’une ordonnance et, autant que possible, l’objet du dossier devraient être rendus publics, à moins que la pondération selon le critère de Dagenais/Mentuck n’exige le secret.

Dans les arrêts Dagenais et Mentuck, la Cour suprême a déclaré qu’une ordonnance de non-publication ne devrait être rendue que a) si elle est nécessaire pour prévenir un risque grave d’atteinte à la bonne administration de la justice et b) si ses effets positifs sont plus importants que ses effets néfastes sur les droits et intérêts des parties et du public.

Il se peut fort bien qu’une bonne partie de l’investigation judiciaire doive se tenir à huis clos et qu’il faille garder secret en toute temps l’existence même de ces audiences.

En appliquant le critère énoncé dans Dagenais/Mentuck à la décision de tenir à huis clos l’investigation judiciaire, les juges devraient recevoir des éléments de preuve crédibles à première vue établissant les risques que pourrait présenter une enquête publique, y compris la preuve des renseignements qu’on peut attendre des témoins. Le juge, en appliquant le critère de Dagenais/Mentuck en fonction du contexte, aurait le droit de se fonder sur la preuve qui le convainc que la publicité des débats ne nuirait pas indûment à la bonne administration de la justice.

Il n’était pas nécessaire de décider si les modalités indiquées que prévoit l’al. 83.28(5)e) pourraient comprendre une ordonnance enjoignant aux avocats d’être présents mais de ne pas divulguer à leurs clients le contenu des renseignements révélés à l’investigation. Il n’était pas nécessaire non plus de décider si les médias devaient être autorisés à assister à l’audience et avoir accès aux documents à la condition qu’ils contractent un engagement de confidentialité.

Après avoir appliqué les principes précités à l’affaire dont elle était saisie, la Cour a jugé que : La contestation constitutionnelle et tous les renseignements portant sur l’affaire qui pouvaient être communiqués sans compromettre l’investigation auraient dû être rendus publics, sous réserve, au besoin, d’une ordonnance de non-publication.

Lorsque la personne désignée se dit d’avis que l’investigation doit se dérouler en public et renonce à garder l’anonymat, qu’une grande partie des renseignements relatifs à l’infraction sont déjà du domaine public et que l’on cherche à avoir recours à une investigation pendant qu’un procès se déroule sans jury, il est difficile de démontrer la nécessité d’un degré élevé de secret et cela n’a pas été fait l’espèce.

À la fin de l’investigation, le juge doit évaluer la nécessité de maintenir le secret et communiquer au public tout renseignement recueilli dont la publication ne compromet pas indûment les droits de la personne désignée, ceux des tiers ou l’investigation.

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Mis à jour le 1er avril 2008.