Les audiences d’investigation (article 83.28 du Code criminel) visent à prévenir les infractions de terrorisme et à faire enquête sur celles-ci. En 2004, la Cour suprême du Canada a déclaré constitutionnelle cette disposition et a affirmé que les audiences d’investigation doivent généralement se dérouler en public. Cependant, le pouvoir était assujetti à une disposition de temporisation et a cessé de s’appliquer après que la Chambre des communes ait voté contre sa prorogation en février 2007.
Le régime d’investigation instauré à l’art. 83.28 du Code criminel du Canada permet à l’agent de la paix enquêtant sur une infraction de terrorisme de demander à un juge d’ordonner à un témoin, dont on pense qu’il détient des renseignements relatifs à une infraction de terrorisme, de se présenter devant un juge pour interrogatoire. La Loi antiterroriste prévoyait que les réponses et tout élément de preuve dérivé ne pouvaient servir à incriminer cette personne dans une poursuite criminelle éventuelle, sauf dans les cas de parjure ou de preuve contraire. Le témoin avait droit à un avocat et le juge pouvait assortir l’interrogatoire de conditions pour protéger l’investigation ainsi que les droits du témoin et des tiers.
Cette mesure avait pour objet d'ameliorer la capacite des organismes d'application de la loi d'enqueter efficacement sur les infractions de terrorisme et d'obtenir des elements de preuve a leur sujet. Des mesures de protection des droits du temoin etaient prevues, y compris des mesures de protection contre la communication de renseignements proteges par nos lois domestiques portant sur le privilege et la communication de renseignements; des mesures de protection contre l'auto-incrimination relativement a d'autres poursuites criminelles et; le droit d'avoir recours sans delai a l'assistance d'un avocat et d'etre informe de ce droit.
Une demande d’ordonnance visant une audience d’investigation a été faite dans le cadre de l’enquête relative à l’affaire Air India. La personne qui était visée par l’ordonnance l’a contestée sur le fondement de la Charte, invoquant son droit au silence et celui de ne pas s’auto-incriminer. Elle a aussi allégué que si un juge participe à l’investigation, son indépendance et son impartialité en souffrent. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a jugé que la disposition législative est constitutionnelle et que les droits du témoin peuvent être protégés en assortissant l’ordonnance de conditions.
La Cour suprême du Canada a accueilli cette demande d’autorisation d’appel en s’appuyant sur l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême du Canada et, dans une affaire connue sous le nom d’Affaire intéressant une demande présentée en vertu de l’art. 83.28 du Code criminel, [2004] R.C.S. 242, a conclu que l’audience d’investigation est constitutionnelle.
Dans une affaire connue sous le nom d’Affaire intéressant une demande présentée en vertu de l’art. 83.28 du Code criminel, [2004] R.C.S. 242, la Cour suprême du Canada a conclu que l’audience d’investigation est constitutionnelle.
La Cour a statué que :
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Mis à jour le 1er avril 2008.