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La Loi antiterroriste


LA COUR SUPRÊME DU CANADA ET
LES AUDIENCES D’INVESTIGATION
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Audiences d’investigations

Les audiences d’investigation (article 83.28 du Code criminel) visent à prévenir les infractions de terrorisme et à faire enquête sur celles-ci. En 2004, la Cour suprême du Canada a déclaré constitutionnelle cette disposition et a affirmé que les audiences d’investigation doivent généralement se dérouler en public. Cependant, le pouvoir était assujetti à une disposition de temporisation et a cessé de s’appliquer après que la Chambre des communes ait voté contre sa prorogation en février 2007.

Procédure

Le régime d’investigation instauré à l’art. 83.28 du Code criminel du Canada permet à l’agent de la paix enquêtant sur une infraction de terrorisme de demander à un juge d’ordonner à un témoin, dont on pense qu’il détient des renseignements relatifs à une infraction de terrorisme, de se présenter devant un juge pour interrogatoire. La Loi antiterroriste prévoyait que les réponses et tout élément de preuve dérivé ne pouvaient servir à incriminer cette personne dans une poursuite criminelle éventuelle, sauf dans les cas de parjure ou de preuve contraire. Le témoin avait droit à un avocat et le juge pouvait assortir l’interrogatoire de conditions pour protéger l’investigation ainsi que les droits du témoin et des tiers.

Mesures de protection

Cette mesure avait pour objet d'ameliorer la capacite des organismes d'application de la loi d'enqueter efficacement sur les infractions de terrorisme et d'obtenir des elements de preuve a leur sujet. Des mesures de protection des droits du temoin etaient prevues, y compris des mesures de protection contre la communication de renseignements proteges par nos lois domestiques portant sur le privilege et la communication de renseignements; des mesures de protection contre l'auto-incrimination relativement a d'autres poursuites criminelles et; le droit d'avoir recours sans delai a l'assistance d'un avocat et d'etre informe de ce droit.

Jurisprudence

Une demande d’ordonnance visant une audience d’investigation a été faite dans le cadre de l’enquête relative à l’affaire Air India. La personne qui était visée par l’ordonnance l’a contestée sur le fondement de la Charte, invoquant son droit au silence et celui de ne pas s’auto-incriminer. Elle a aussi allégué que si un juge participe à l’investigation, son indépendance et son impartialité en souffrent. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a jugé que la disposition législative est constitutionnelle et que les droits du témoin peuvent être protégés en assortissant l’ordonnance de conditions.

La Cour suprême du Canada a accueilli cette demande d’autorisation d’appel en s’appuyant sur l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême du Canada et, dans une affaire connue sous le nom d’Affaire intéressant une demande présentée en vertu de l’art. 83.28 du Code criminel, [2004] R.C.S. 242, a conclu que l’audience d’investigation est constitutionnelle.

Dans une affaire connue sous le nom d’Affaire intéressant une demande présentée en vertu de l’art. 83.28 du Code criminel, [2004] R.C.S. 242, la Cour suprême du Canada a conclu que l’audience d’investigation est constitutionnelle.

La Cour a statué que :

  • La Loi antiterroriste a pour objet de prévenir et de punir les infractions de terrorisme.
  • Le gouvernement a choisi d’édicter des dispositions législatives particulières touchant le droit pénal et la procédure en matière criminelle, plutôt que de recourir à des pouvoirs exceptionnels comme ceux conférés par la Loi sur les mesures d’urgence ou d’invoquer la disposition dérogatoire contenue à l’art. 33 de la Charte.
  • Le juge disposait d’une grande latitude pour fixer ou modifier les conditions d’une ordonnance. Ce large pouvoir permettait au juge de s’adapter aux circonstances propres à chaque demande et d’assurer le respect des droits et des valeurs reconnus par la common law ou enchâssés dans la Constitution.
  • L’article 83.28 était présumé prendre effet immédiatement et s’appliquer rétrospectivement, parce qu’il traduisait seulement une évolution procédurale et ne créait pas des droits substantiels ou n’empiète pas sur ces droits. Il s’appliquait donc à l’enquête menée sur une infraction de terrorisme qui aurait été commise avant son entrée en vigueur.
  • L’art. 83.28 du Code respectait l’art. 7 de la Charte, et ne portait pas atteinte au droit à la protection contre l’auto-incrimination.
  • Le paragraphe 83.28(10) prévoyait que la preuve obtenue de la personne visée au cours de l’audience d’investigation ainsi que la preuve dérivée ne pouvaient être utilisées contre elle dans le cadre de poursuites criminelles. La Cour suprême a étendu ces garanties aux audiences futures en matière d’extradition ou d’expulsion lorsque les circonstances le justifient.
  • L’article 83.28 exigait que le juge agisse de façon judiciaire, conformément aux normes constitutionnelles et au rôle traditionnel que le pouvoir judiciaire joue en matière criminelle. Les juges qui agissent en vertu de l’art. 83.28 n’étaient pas dépourvus d’indépendance ou d’impartialité institutionnelle, et ne se voyaient pas permettre d’exercer une fonction exécutive.
  • Le processus d’audience d’investigation ne compromettait pas l’indépendance de l’avocat du ministère public.
  • Dans l’affaire en question, l’audience d’investigation avait pour objet d’enquêter sur une infraction de terrorisme et non de procéder à un interrogatoire préalable. En concluant que le ministère public s’est acquitté de son obligation de démontrer de bonne foi que l’investigation visait la conduite d’une enquête, la juge présidant l’investigation n’a commis aucune erreur donnant lieu à révision.
  • L’alinéa 11d) de la Charte ne s’appliquait pas, étant donné que la personne désignée n’était pas inculpée.

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Mis à jour le 1er avril 2008.