L’article 83.23 érige en infraction passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans le fait d’héberger ou de cacher une personne dont on sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste ou qu’elle est susceptible de le faire, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter. Il est possible de commettre cette infraction avant que l’activité terroriste ait eut lieu ou après.
Cette infraction exige un haut niveau de faute subjective : il faut que l’accusé ait su que la personne s’était livrée ou était susceptible de se livrer à une activité terroriste et qu’il ait fourni de l’aide à la personne en l’hébergeant ou en la cachant dans le but de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
L’infraction d’hébergement vise les cas où on héberge ou cache une personne non pour lui permettre de s’échapper, mais plutôt pour l’aider à se livrer à une activité terroriste ou à la faciliter. L’infraction en question - héberger ou cacher - peut être commise avant que l’activité terroriste ait eu lieu ou après.
L’article 83.26 prévoit que les peines infligées pour certaines infractions de terrorisme, sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité, sont purgées consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits ou à toute autre peine en cours d’exécution infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un de ces articles. Les infractions dont il est question sont celles qui sont prévues aux articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23.
L’article 83.27 prévoit que quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel qui n’emporte pas une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.
Le paragraphe 743.6(1.2) du Code criminel prévoit que, pour une infraction de terrorisme, sauf s’il est convaincu qu’une telle mesure n’est pas nécessaire, le tribunal est tenu d’ordonner que le délinquant purge la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans, avant d’être admissible à la libération conditionnelle. Habituellement, la période d’inadmissibilité à une libération conditionnelle est fixée au tiers de la peine et il est possible d’obtenir une semi-liberté six mois avant d’être admissible à une libération conditionnelle.
Les personnes déclarées coupables de ces infractions auraient facilité ou mis à exécution une activité terroriste ou auraient délibérément aidé un groupe terroriste. Elles auraient été au courant du très grand tort qu’elles causaient à la société ou de la nature exceptionnellement dangereuse du groupe terroriste qu’elles aidaient. Quel que soit le degré d’implication consciente, elles auraient joué un rôle important dans la mise à l’exécution de l’activité terroriste.
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Mis à jour le 1er avril 2008.