Cet article fait de la perpétration d’un acte criminel au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui un acte criminel en soi, passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Cette disposition est particulièrement sévère à l’égard de la perpétration d’infractions graves commises dans la poursuite des objectifs d’un groupe terroriste puisque l’auteur d’une telle infraction a fait la preuve de son intention d’accroître la capacité d’un groupe terroriste par une activité criminelle notable.
L’article 83.21, intitulé « Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste », prévoit que le fait de sciemment charger une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui, « dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter » constitue une infraction. Il peut s’agir d’instructions visant à mettre à exécution des activités qui sont légales en soi, mais qui sont tout de même menées pour accroître la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
Selon le paragraphe 83.21(2), pour que cette infraction soit commise, il n’est pas nécessaire : que l’activité dont quelqu’un est chargé soit effectivement mise à exécution; que l’accusé connaisse l’identité de la personne chargée de l’activité en question; qu’une personne en particulier soit chargée de cette activité; que la personne chargée de l’activité sache que celle-ci est menée au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui; que la capacité du groupe soit effectivement accrue; que l’accusé connaisse la nature exacte de l’activité susceptible d’être facilitée ou menée ou qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste.
Le paragraphe 83.22(1) intitulé « Charger une personne de se livrer à une activité terroriste » érige en infraction passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité le fait de sciemment charger une personne de se livrer à une activité terroriste. L’accusé peut charger la personne directement ou non et il n’est pas nécessaire, par exemple, qu’il charge une personne en particulier de se livrer à une activité terroriste ou qu’il connaisse l’identité de la personne ainsi chargée.
Le paragraphe 83.22(2) est sensiblement pareil au paragraphe 83.21(2).
Ces deux infractions attribuent une responsabilité criminelle à ceux qui jouent des rôles de meneurs dans les activités terroristes. Elles n’interdisent pas un état, mais plutôt le comportement préjudiciable lui-même. Ceux qui chargent les autres de se livrer à des actes terroristes représentent une menace hors de l’ordinaire : dans la pratique, ils menacent la société par leurs grandes connaissances et leur vaste expérience, et sur le plan de la motivation, ils menacent la société en encourageant constamment les autres.
Ces dispositions ne mettent pas l’accent sur les chefs d’un niveau donné. Elles visent plutôt quiconque occupe une position lui permettant de charger quelqu’un de commettre une activité terroriste.
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Mis à jour le 1er avril 2008.