Selon le paragraphe 83.18(1), est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans quiconque, « sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter ».
Le paragraphe 83.18(2) ajoute que, pour que l’infraction soit commise, il n’est pas nécessaire que la participation ou la contribution de l’accusé accroisse effectivement la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, qu’une activité terroriste soit effectivement menée ou facilitée par un groupe terroriste ou que l’accusé connaisse la nature exacte de toute activité terroriste susceptible d’être menée ou facilitée par un groupe terroriste.
Le paragraphe 83.18(3) présente plusieurs exemples d’activités qui constituent une participation ou une contribution aux activités d’un groupe terroriste. Ces activités ne sont visées que si elles ont été faites dans le but d’accroître la capacité du groupe terroriste à faciliter une activité terroriste ou à se livrer à une telle activité. La liste n’est pas exhaustive.
Le paragraphe 83.18(4) prévoit que, pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants : il utilise un nom, un mot, un symbole ou un autre signe qui identifie le groupe terroriste; il fréquente les membres du groupe terroriste; il reçoit un avantage du groupe terroriste; il se livre régulièrement à des activités selon les instructions d’une personne faisant partie du groupe terroriste. Ces faits, cependant, ne sont pas nécessairement, en soi, une preuve que l’accusé a participé à l’activité visée par l’infraction. Il faut aussi prouver le but précis d’accroître la capacité d’un groupe terroriste, en plus de prouver la participation.
La définition de ce qui constitue une « participation » aux activités de groupes terroristes est suffisamment large pour viser toute activité réalisée dans le but d’accroître la capacité des groupes terroristes ou des personnes à atteindre des fins terroristes. En tant que telle, cette disposition couvre les « agents dormants », les terroristes ou leurs sympathisants dont la participation, à ce moment-là, est surtout de se tenir prêts à exécuter d’autres instructions, mais seulement s’il est possible de démontrer que leurs actes avaient pour but d’accroître la capacité d’un groupe terroriste à se livrer à une activité terroriste.
Au RU et en Australie, la simple appartenance à un groupe terroriste constitue un acte criminel, mais non aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans d’autres pays.
L’État doit assumer un lourd fardeau de preuve lorsqu’il poursuit ceux qui participent à l’activité d’un groupe terroriste. En effet, il doit établir une intention précise (« dans le but d’accroître »). Il ne peut y avoir d’infraction s’il n’est pas prouvé que la participation avait pour but d’accroître la capacité d’un groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.
Selon le paragraphe 83.19(1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans quiconque sciemment facilite une « activité terroriste ». Le paragraphe 83.19(2) pose clairement que, pour faciliter une activité terroriste, il n’est pas nécessaire que l’intéressé sache qu’une activité terroriste en particulier est facilitée, envisagée ou effectivement mise à exécution.
Les activités terroristes sont menées dans un contexte où de l’aide est fournie à certaines étapes lorsque les détails des plans ne sont pas encore arrêtés. Les plans terroristes peuvent dépendre d’un autre événement, susceptible de se produire ou non, p.ex. des préparatifs en vue de poser une bombe dans un immeuble si le gouvernement de l’époque prend une certaine mesure. En outre, il peut s’avérer difficile, voire impossible d’établir un lien clair entre l’aide fournie et une activité terroriste particulière ou de démontrer que la personne ou le groupe qui a fourni l’aide autre chose que la nature générale de l’activité, c’est-à-dire une activité terroriste, au moment où l’aide a été fournie.
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Mis à jour le 1er avril 2008.