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La Loi antiterroriste


INFRACTIONS DE TERRORISME


Articles 83.1 à 83.23

La Loi antiterroriste a créé de nouvelles infractions qui se retrouvent aux articles 83.18 à 83.23 du Code criminel (participer, faciliter, donner des instructions et héberger). Ces articles érigent en actes criminels le fait de :

  • sciemment participer à une activité d’un groupe terroriste ou y contribuer;
  • sciemment faciliter une activité terroriste;
  • sciemment charger une personne de se livrer à une activité terroriste ou à une activité terroriste en association avec un groupe terroriste;
  • héberger ou cacher sciemment une personne qui s’est livrée à une activité terroriste ou qui est susceptible de le faire.

Comme mesure de protection, il faut, aux termes de l’article 83.24, obtenir le consentement du procureur général avant de pouvoir engager des poursuites. Les peines infligées doivent être purgées consécutivement, et l’admissibilité à une libération conditionnelle peut être fixée à la moitié de la peine. En outre, l’article 83.27 permet d’infliger une peine d’emprisonnement à perpétuité pour tout acte criminel qui constitue également une activité terroriste, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale.

Les infractions de terrorisme s’inspirent largement des infractions de gangstérisme qui faisaient partie du projet de loi C-24, Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence, (C-32, S.C. 2001). Il importe de se rappeler que ces infractions ont résisté à des contestations fondées sur la Charte dans les décisions suivantes : R. c. Carrier, [2001] J.Q. N° 224; R. c. Lindsay, (2004) 20 C.R. (6th) 376 (C.S.J.Ont.) et R. c. Beauchamps (N°1) (C.S. Québec, 11 février 2002). En décembre 2005 la Cour Suprême de la Colombie-Britannique a statué que l’art. 467.13 du Code criminel (charger une personne de commettre une infraction) était inconstitutionnel., mais la Cour d’appel de la C.-B. a statué que la disposition n’était pas inconstitutionnelle ( R. c. Terezakis 2007 BCCA 384, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, [2007] S.C.C.A. No. 487). Il est important de noter que la formulation de l’infraction consistant à charger une personne de commettre un acte criminel au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle prévue à l’art. 467.13 du Code se différencie de celle utilisée pour les infractions similaires créées en vertu de la LA, dans le sens que ces dernières n’exigent pas, contrairement à l’infraction consistant à charger une personne de commettre un acte criminel au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, que l’accusé soit un membre de l’organisation.

En mars 2004, un individu a été accusé d’avoir participé à une activité d’un groupe terroriste, facilité une activité terroriste, fait usage d’explosifs, commis des infractions au profit d’un groupe terroriste, fourni des biens à des fins terroristes et chargé une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste. Son procès a été reporté en raison d’un certain nombre de contestations judiciaires. En 2006, les services de police canadiens ont accusé plusieurs suspects d’infractions liées au terrorisme dans la région de Toronto.

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Mis à jour le 1er avril 2008.