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La Loi antiterroriste


DISPOSITIONS DU CODE CRIMINEL ET DE LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE PROSCRIVANT LA PROPAGANDE HAINEUSE


La Loi antiterroriste (LA) a modifié le Code criminel en y ajoutant l’art. 320.1 et le par. 430(4.1), ainsi que la Loi canadienne sur les droits de la personne en y ajoutant le par. 13(2).

Ces mesures étaient nécessaires pour mieux protéger contre la haine ceux et celles qui sont devenus vulnérables parce qu’ils appartiennent à un groupe distingué par des facteurs comme la race, la religion et l’origine ethnique. Elles reconnaissent que la lutte contre le discours haineux et l’intolérance subis par des groupes ethniques et religieux spécifiques dans notre société fait également partie du combat mené contre le terrorisme. En érigeant en crime de tels actes, le Canada s’est attaqué à une cause profonde de violence, ce qui est l’un des objectifs énoncés dans le Plan de lutte contre le terrorisme.

Code criminel

Méfait

Selon le par. 430(4.1) du Code criminel, commet une infraction quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux, d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure, ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière.

L’infraction de méfait est liée à l’objet du bien détérioré, quelle que soit la valeur de ce bien.

Si la personne est poursuivie par mise en accusation, elle est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans. Si la personne est poursuivie par procédure sommaire, elle est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix-huit mois [par. 430(4.1)].

Propagande haineuse

L’art. 320.1 du Code criminel permet au tribunal d’ordonner que la propagande haineuse accessible en ligne au public soit effacée lorsque celle-ci se trouve emmagasinée au moyen d’un ordinateur situé dans le ressort du tribunal.  

Cette disposition s’applique à la propagande haineuse accessible au moyen de systèmes informatiques canadiens, peu importe où l’auteur de la matière se trouve, ou s’il peut être identifié ou non. Les personnes qui affichent la matière peuvent comparaître devant le juge avant qu’il ordonne la destruction de la matière.

Cette disposition permet la suppression des messages haineux sur Internet, peu importe l’auteur d’un tel affichage. Elle appuie, au chapitre de l’informatique, l’article 320 du Code criminel, qui permet la saisie d’exemplaires d’une publication gardés aux fins de vente ou de distribution trouvés dans un local du ressort du tribunal qui sont de la propagande haineuse. Ces dispositions renforcent les dispositions du Code criminel qui existent déjà pour lutter contre les crimes haineux.

Loi canadienne sur les droits de la personne

La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit la diffusion de propagande haineuse susceptible d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères de discrimination illicite. La Loi antiterroriste modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne a permis de préciser que l’interdiction contre la diffusion, de façon répétée, de propagande haineuse par des communications téléphoniques s’appliquait à toutes les technologies de télécommunication. Cette modification était nécessaire pour y ajouter les communications par ordinateur, notamment l’Internet.

Outre les autres peines qui peuvent être infligées, les personnes déclarées responsables de la diffusion de cette matière peuvent être tenus de cesser cette pratique.

Mis à jour le 1er avril 2008.