La partie 2 de la LAT a édicté la Loi sur la protection de l’information (LPI), qui a remplacé la Loi sur les secrets officiels. L’article 4 de l’ancienne loi a été inclus dans la LPI, essentiellement sans modification. La LPI porte principalement sur les activités de la sécurité de renseignements nuisibles ou susceptibles de l’être pour le Canada, comme l’espionnage. Elle s’applique aussi non seulement aux gouvernements d’États traditionnels, mais aussi à de nouveaux protagonistes comme les gouvernements en attente, les gouvernements en exil et les autres puissances étrangères, de même que les groupes terroristes. L’article 4 porte sur la communication, l’utilisation, la réception, la conservation illicites de renseignements tenu par le gouvernement et le défaut de prendre les précautions voulues à cet égard.
En octobre 2006, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déclaré inconstitutionnelle les dispositions 4(1)a), 4(3) et 4(4)b) de la LPI dans son jugement dans l'affaire Juliet O'Neill et The Ottawa Citizen c. le procureur général du Canada.8 Après un examen minutieux, le procureur général du Canada a décidé de ne pas faire appel de la décision.
Le gouvernement a indiqué auparavant qu’il envisagera des options législatives pour réviser l’article 4; au cours de ce processus, il gardera à l’esprit les commentaires faits par le Sous-comité et les recommandations faites par les personnes qui ont témoigné devant le Sous-comité.
Le rapport public du SCRS (2004-2005) souligne le besoin continu de la LPI. Par exemple, en prenant en considération l’environnement actuel de menace, le SCRS constate que le terrorisme est la menace la plus grave à la sécurité. Diverses menaces au Canada y sont citées, notamment l’intimidation et l’exploitation continue par les entités étrangères et les groupes terroristes des collectivités immigrantes et expatriées; la menace de cyberattaques contre des cibles du secteur privé et du gouvernement; les tentatives des entités étrangères et des groupes terroristes de se procurer d’autres armes meurtrières, soit des dispositifs chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires; l’espionnage et l’espionnage économique. Les infractions prévues par la Loi abordent ces questions, ainsi que la définition de la notion d’« atteinte aux intérêts canadiens » (qu’on appelle aussi « dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État ») énoncée à l’article 3 de la LPI.
Pour ce qui est de l’article 3 de la Loi, le gouvernement est d’avis qu’inclure l’article 3 sous la rubrique intitulée « Interprétation » aiderait à mieux organiser la Loi. Quant à la question de savoir si la liste des objectifs de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État prévue à l’article 3 devrait être interprétée à titre indicateur ou comme une définition exhaustive, le gouvernement fait remarquer que l’article 3 est voulu comme étant une définition exhaustive. La nature définitionnelle de la présente liste agit comme une mesure de protection. Elle permet aux personnes de connaître quels types d’activité tomberont sous le coup de la Loi, ce qui accroît la conformité à la Charte. Le gouvernement ne croit pas que la portée de la disposition devrait être élargie ou que celle-ci devienne illimitée. L’article 3 a pour but de cerner clairement les menaces contre lesquelles le Canada mérite d’être protégé en vertu de la Loi, notamment les activités terroristes, l’atteinte à l’infrastructure essentielle et la création d’armes de destruction massive à l’encontre du droit international. De cette manière, la définition représente une amélioration par rapport à l’ancienne Loi sur les secrets officiels puisqu’elle comporte plus de précisions. Le gouvernement prend notre de l’observation faite par le Sous-comité à l’égard du passage de « [...] toute autre fin nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État [...] » à l’article 5, et examinera si ce libellé est encore nécessaire.9
Page précédente | Table des matières | Page suivante
Mis à jour le 1er avril 2008.