Les organismes de bienfaisance sont un élément essentiel de la société canadienne. Ils viennent en aide aux malades et aux démunis, ils font la promotion de l’éducation, ils mettent à la disposition de la population des installations communautaires et ils fournissent une aide humanitaire par tout dans le monde. Par conséquent, des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) bénéficient de nombreux avantages fiscaux, dont les principaux sont l’exemption de l’impôt prévu par la Partie 1 de la LIR et la possibilité de remettre des reçus aux fins de l’impôt à tous les donateurs afin qu’ils puissent obtenir la déduction ou le crédit fiscal correspondant. Toutefois, les organismes canadiens d’application de la loi et de renseignements, de même que des organisations internationales comme le Conseil de sécurité de l’ONU et Groupe d’action financière, ont produit des rapports sur le financement direct et indirect du terrorisme par le truchement d’organismes qui agissent également ou qui prétendent agir à des fins de bienfaisance. En réponse à ces rapports, le Parlement a adopté la Loi sur les organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (LOBRS) sous le régime de la Loi antiterroriste. La LOBRS permet au gouvernement d’avoir accès à des renseignements confidentiels lorsqu’il doit décider si un organisme peut être enregistré ou demeurer enregistré comme organisme de bienfaisance au sens de la LIR.
Le ministre de la Sécurité publique et le ministre du Revenu national peuvent, après avoir examiné des renseignements confidentiels, signer un certificat déclarant qu’ils sont d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un demandeur ou un organisme de bienfaisance a mis, met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources financières à la disposition d’une entité qui prend part à des activités terroristes au sens du Code criminel. Lorsqu’un certificat est délivré, il est automatiquement renvoyé à la Cour fédérale pour contrôle judiciaire. Après l’audition de la preuve, si le juge de la Cour fédérale détermine que le certificat est raisonnable, celui-ci devient une preuve concluante que l’organisme ne peut être enregistré ou demeurer enregistré comme organisme de bienfaisance. En vertu de la LPBRS, l’organisme peut demander que les ministres procèdent à un contrôle judiciaire de la décision de signer un certificat sous motif que les circonstances qui ont mené à la décision ne sont plus les mêmes.
En raison des conséquences de la décision de rayer de la liste ou de refuser d’enregistrer un organisme de bienfaisance, le sous-comité a recommandé que le certificat ne soit pas considéré comme raisonnable lorsque l’organisme de bienfaisance enregistré a démontré qu’il a exercé une diligence raisonnable afin d’éviter un usage abusif de ses ressources et qu’elle soit limitée aux situations où l’organisme de bienfaisance « savait ou aurait dû savoir » que sa pratique était répréhensible.
Il faut savoir que le processus prévu par la LOBRS est d’ordre administratif. En effet, la LOBRS fournit une mesure administrative (p. ex. signature d’un certificat permettant l’utilisation et la protection de renseignements confidentiels) pour arriver à une solution administrative : rayer de la liste ou refuser d’enregistrer un organisme de bienfaisance, l’empêchant ainsi de bénéficier d’avantages fiscaux. Par ailleurs, cette approche est conforme à l’exigence de la LIR selon laquelle les organismes de bienfaisance enregistrés doivent surveiller l’utilisation de leurs ressources et en rendre compte. Lorsque les organismes de bienfaisance remettent leurs ressources à un bénéficiaire qualifié au sens de la LIR, ils ne sont pas tenus de respecter cette exigence.
De plus, afin de ne pas miner la confiance du public dans le système d’aide fiscale aux organismes de bienfaisance enregistrés et d’assurer aux donneurs que leurs dons serviront uniquement aux fins de bienfaisance prévues, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que tout organisme associé à des activités de terrorisme bénéficie d’avantages fiscaux. La disposition de la LOBRS exigeant qu’il soit démontré que l’organisme « savait ou aurait dû savoir » pourrait dans certains cas faire en sorte que le gouvernement accorde effectivement une subvention à caractère fiscal pour des ressources qui découlent d’activités terroristes.
Par ailleurs, l’ajout d’un moyen statutaire de défense relatif à la diligence raisonnable, en conjonction avec l’établissement de lignes directrices et d’une liste de vérification visant à évaluer la diligence raisonnable, permettrait à des organismes associés à des activités terroristes d’invoquer la diligence raisonnable pour obtenir des renseignements concernant les mesures de lutte contre le terrorisme prises par le Canada et de structurer leurs activités de façon à créer un moyen de défense à l’encontre du régime de la LOBRS.
Les modifications énoncées précédemment pourraient également nuire à la conformité du Canada à la Convention internationale sur la répression du financement du terrorisme et aux recommandations du Groupe d’action financière.
En ce qui concerne les appels judiciaires sous le régime de la LOBRS, le gouvernement est d’avis qu’un examen plus approfondi doit être effectué pour évaluer les répercussions du contrôle judiciaire de la disposition sur l’accès aux appels dans les affaires liées à un certificat de sécurité délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Des préoccupations ont également été soulevées quant au fait que l’ajout dans la LOBRS d’une interdiction générale de publier le nom d’un organisme, à partir du moment où l’enquête commence, et de tous les documents présentés à la Cour fédérale contribuerait à ce que l’on s’éloigne du principe de transparence des procédures du tribunal et entraînerait un risque élevé de contestations fondées sur la Charte.
Le Sous-comité recommande que les mots « à ce moment, et se livre encore » soient supprimés de l’alinéa 4(1)b) de la LOBRS afin que les ministres puissent rayer de la liste ou refuser d’enregistrer un organisme de bienfaisance même si le groupe terroriste qu’il finançait a mis un terme à ses activités avant que les ministres n’aient été informés du financement ou qu’ils aient pu signer le certificat. Comme il ne s’agissait pas de l’objectif de la disposition, le gouvernement peut appuyer la modification proposée.
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Mis à jour le 1er avril 2008.