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La Loi antiterroriste


B. CODE CRIMINEL : FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES ET BIENS LIÉS AU TERRORISME (RECOMMANDATIONS 16 - 22)

La Loi antiterroriste a modifié le Code criminel de manière à créer des infractions pénales et à imposer d’autres exigences liées au financement des activités terroristes, appliquant des obligations internationales en vertu de la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la Convention internationale sur la répression du financement du terrorisme.

Selon l’article 83.1 du Code criminel, toute personne au Canada et les Canadiens, où qu’ils soient, sont tenus de communiquer au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) l’existence de biens qui sont à leur disposition ou en leur possession et qui, à leur connaissance, appartiennent à un groupe terroriste ou sont à sa disposition, et tout renseignement portant sur des opérations, réelles ou projetées, mettant en cause ces biens. Les représentants de la profession juridique ont comparé l’exigence de l’article 83.1 avec les normes du blanchiment d’argent et ils ont exprimé la crainte qu’elle puisse être incompatible avec le privilège avocat-client en certaines circonstances. Le Sous-comité a recommandé qu’une modification soit apportée pour y soustraire les avocats offrant des services juridiques. Des normes internationales instaurées depuis longtemps à l’égard du blanchiment d’argent obligent à signaler les opérations douteuses et les éléments de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, qui mettent en œuvre ces normes, sont fondés sur des motifs raisonnables de soupçonner. Par ailleurs, l’objet de l’article 83.1 du Code criminel, combiné à l’article 83.08, est de bloquer les biens liés au terrorisme et d’appuyer des mesures de saisie, puis de confiscation des biens. La communication est obligatoire uniquement si l’intéressé sait vraiment si les biens en cause sont à la disposition d’un groupe terroriste ou en sa possession. Dans le domaine du terrorisme, il faut des mesures énergiques pour assurer que le Canada respecte ses obligations internationales et, en principe, le gouvernement ne croit pas qu’on devrait invoquer le privilège avocat-client pour cacher des biens ou des transactions si l’avocat sait qu’ils ont des liens avec le terrorisme. En conséquence, le gouvernement ne propose pas d’apporter le changement recommandé.

L’article 83.08 du Code criminel porte sur le blocage des biens liés au terrorisme. L’article 83.12 fait une infraction du fait d’effectuer sciemment des opérations portant sur ces biens, de conclure ou faciliter sciemment des opérations portant sur ceux-ci ou de fournir des services liés à ces biens au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste. Le Sous-comité a recommandé qu’une défense de diligence raisonnable devrait être prévue pour cette infraction. Cette défense s’applique aux infractions de responsabilité stricte, mais c’est là une infraction pénale. En l’occurrence, l’élément moral de la connaissance est requis. Il en est ainsi parce que, pour les infractions pénales, un élément de faute subjectif est généralement exigé. Aussi, pour établir que l’accusé a effectué « sciemment » des opérations portant sur des biens liés au terrorisme, par exemple, il faudrait prouver hors de tout doute raisonnable qu’il savait vraiment que les biens appartenaient à un groupe terroriste ou étaient en sa possession.

Le Sous-comité a aussi recommandé que les mots « délibérément et » soient supprimés de l’article 83.02 du Code criminel. Cependant, le gouvernement propose de conserver le libellé actuel qui est conforme à celui de la Convention internationale sur la répression du financement du terrorisme et de la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

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Mis à jour le 1er avril 2008.