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La Loi antiterroriste


H. CERTIFICATS DE SECURITE DELIVRES EN VERTU DE LA LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES REFUGIES (RECOMMANDATIONS 51 ET 52)

Le gouvernement est d’accord avec le point de vue du Sous-comité selon lequel le processus de délivrance de certificats de sécurité est nécessaire pour remplir les obligations des institutions d’un état démocratique de se protéger contre toute tentative pour les miner ou les attaquer. Comme le fait remarquer le sous-comité, de grands efforts ont été faits pour assurer l’équilibre entre d’une part la nécessité de protéger la société canadienne et, d’autre part, les droits de ceux qui sont soumis à ce processus. Le sous-comité a laissé entendre qu’il fallait faire plus pour garantir le respect des droits et libertés individuels lorsqu’il s’agit de délivrer des certificats de sécurité. Le 23 février 2007, dans sa décision concernant l’affaire Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), la Cour suprême du Canada a décrété que le gouvernement pouvait faire plus pour protéger les droits de la personne au cours du processus servant à déterminer si un certificat de sécurité est raisonnable. Plus particulièrement, la Cour a appuyé l’élaboration d’un modèle faisant appel à un agent indépendant. Le gouvernement accepte la décision de la Cour suprême et souligne que bon nombre des principes énoncés dans cette décision correspondent à ceux mis de l’avant par le Sous-comité. Le gouvernement souligne aussi que la Cour suprême a suspendu l’application de sa décision pendant un an pour lui permettre d’élaborer une loi.

Le Sous-comité a aussi recommandé de limiter les preuves utilisées au moment d’évaluer la nécessité de délivrer un certificat de sécurité. Il croit qu’en n’admettant que les preuves « dignes de foi » et « appropriées », les preuves obtenues sous la torture deviendraient inadmissibles. Le gouvernement appuie la modification proposée. Il signale aussi qu’en vertu du paragraphe 269.1(4) du Code criminel, toute déposition obtenue sous la torture, laquelle constitue une infraction en vertu de l’article 269.1 du Code criminel, constitue déjà une preuve inadmissible dans toute procédure relevant du gouvernement fédéral.

En ce qui concerne la recommandation voulant qu’on ne puisse demander au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration une protection qu’après qu’un juge de la Cour fédérale aura décidé que le certificat de sécurité est raisonnable, le gouvernement est d’accord avec l’objectif visé qui est d’accélérer le processus et il étudiera des moyens pour y arriver.

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Mis à jour le 1er avril 2008.