La Loi antiterroriste
En 2001, le gouvernement du Canada a adopté la Loi antiterroriste afin de lutter contre le terrorisme et les activités terroristes au pays et à l’étranger. Vous trouverez cidessous les principales dispositions de cette loi.
La Loi antiterroriste permet au Canada de mettre en œuvre certaines de ses obligations internationales en matière de lutte contre le terrorisme. Notamment, elle met en œuvre les obligations internationales contractées pas le Canada en vertu des conventions suivantes :
- La Convention pour la répression du financement du terrorisme vise le blocage des biens des terroristes en interdisant l’exécution d’opérations portant sur des biens qui appartiennent à une personne qui se livre à des activités terroristes et en interdisant de rendre disponibles des biens et des services financiers ou connexes à des terroristes. La Loi antiterroriste remplit les obligations du Canada aux termes de cette convention en créant un certain nombre d’infractions au Code criminel concernant le financement des activités terroristes. De plus, le Code criminel permet à un juge de la Cour fédérale d’ordonner le blocage, la saisie et la confiscation des biens utilisés à des fins d’activités terroristes.
- La Convention pour la répression des attentats terroristes à l’explosif comporte des dispositions concernant le ciblage de lieux publics, d’installations gouvernementales ou d’infrastructures ou de réseaux de transport par des attentats à l’explosifs ou d’autres dispositifs meurtriers, y compris des agents chimiques ou biologiques.
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Grâce à la Loi antiterroriste, le Canada a appliqué et a été en mesure de ratifier la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qui vise à assurer la sécurité du personnel des Nations Unies, y compris des soldats chargés du maintien de la paix, contre toute attaque sur le personnel, les locaux officiels, les logements privés et les modes de transport.
La Loi antiterroriste a également modifié le Code criminel de façon à établir des dispositions visant à démanteler les activités des groupes terroristes et à mettre ces derniers hors d’état de nuire ainsi que ceux qui les soutiennent. Il s’agit notamment de ce qui suit :
- Définir l’« activité terroriste » dans le Code criminel comme une action commise au Canada ou à l’étranger qui :
- constitue une infraction en vertu de l’un ou l’une des dix conventions ou protocoles des Nations Unies contre le terrorisme;
- est commise au nom d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique en vue d’intimider la population quant à sa sécurité, ou de contraindre un gouvernement à accomplir un acte (action ou omission) en tuant, en causant des blessures graves ou en mettant en danger la vie d’une personne de façon intentionnelle, en causant des dommages matériels considérables et qui risque de causer des blessures graves à des personnes ou en perturbant et en paralysant gravement des services, des installations ou des systèmes essentiels.
- Clarifier dans une disposition précise que l’expression de croyances de nature politique, religieuse ou idéologique ne constitue pas en soi une « activité terroriste », à moins qu’elle ne fasse partie d’un comportement plus vaste qui répond précisément à toutes les exigences de la définition d’« activité terroriste » (p. ex., un comportement de nature politique, religieuse ou idéologique, en vue d’intimider la population ou de contraindre un gouvernement à accomplir un acte ou à s’abstenir d’accomplir un acte ou de causer intentionnellement la mort ou des blessures graves à des personnes).
- Permettre la désignation de groupes dont les activités répondent à la définition d’activité terroriste comme étant des « groupes terroristes ».
- Créer des infractions au Code criminel qui font un crime le fait de :
- participer ou contribuer sciemment aux activités d’un groupe terroriste;
- faciliter sciemment les activités d’un groupe terroriste;
- charger délibérément une personne de se livrer à une activité terroriste (ou à une activité au profit d’un groupe terroriste) (une infraction de « leadership »);
- héberger ou cacher sciemment un terroriste.
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Outils de collecte de renseignements et d’éléments de preuve
La Loi antiterroriste a fourni de nouveaux instruments d’enquête pour faire en sorte que les poursuites visant les infractions terroristes soient menées de façon efficace.
- La Loi a facilité l’exercice des pouvoirs en matière de la surveillance électronique des organisations criminelles. Cela comprend l’élimination de la nécessité de prouver que la surveillance électronique est un dernier recours dans le cadre d’une enquête sur des terroristes. La période de validité de l’autorisation d’interception des communications est passée de 60 jours à un an au plus lorsque les policiers enquêtent sur un groupe terroriste. Un juge de la Cour supérieure doit toujours approuver le recours à la surveillance électronique afin de veiller à ce que ces pouvoirs soient utilisés de façon appropriée. De plus, l’exigence selon laquelle il faut informer une personne qu’elle a été la cible d’une surveillance peut être différée jusqu’à trois ans après celle-ci. Ces changements reflètent ceux qui ont été apportés au régime de surveillance électronique applicable aux organisations criminelles.
- Le Code criminel a été modifié afin de permettre à un juge de paix de demander à un tribunal d’ordonner une audience d’investigation afin de faire comparaître devant un juge les personnes possédant des renseignements pour une enquête en cours sur un crime terroriste de sorte qu’elles divulguent cette information. Cette mesure a pour but d’augmenter la capacité des organismes d’application de la loi de mener des enquêtes efficaces et d’obtenir des éléments de preuve au sujet d’organisations terroristes, sous réserve des mesures juridiques de protection des témoins contre l’autoincrimination. D’autant plus, le recours à une audience d’investigation nécessite le consentement du procureur général.
- La Loi antiterroriste contient une disposition visant « l’engagement assorti de conditions » qui permet d’assortir s’il y a lieu des conditions pour la libération des personnes soupçonnées de terrorisme. Cette disposition permet à un agent de la paix d’arrêter une personne sans mandat et de la faire mettre sous garde s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne est sur le point de se livrer à une activité terroriste et que l’arrestation de cette personne est nécessaire pour prévenir la tenue de l’activité terroriste.
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La Loi antiterroriste a modifié d’autres lois, notamment :
- La Loi sur la protection de l’information pour régler les problèmes liés à la sécurité nationale, notamment les menaces d’espionnage et l’intimidation ou les actes de contrainte subis par les collectivités ethnoculturelles du Canada. De nouvelles infractions ont été créées pour améliorer et moderniser les mesures de protection des renseignements relatifs à la sécurité nationale, en tenant compte des nouvelles réalités, dont de nouveaux intervenants et de nouvelles menaces. Ces infractions portent essentiellement sur les situations où il convient que le Canada protège les renseignements à l’égard desquels il a pris des mesures de protection, ainsi que ceux à l’égard desquels les provinces ont pris des mesures de protection, y compris les renseignements opérationnels spéciaux. Elles viennent renforcer la capacité du Canada de protéger ses institutions et l’ensemble de ses citoyens contre des activités de recherche de renseignements nuisibles ou susceptibles de l’être pour le Canada.
- La Loi sur la protection de l’information qui prévoit également de nouvelles infractions spéciales ayant trait à la communication non autorisée, ou la prétendue communication, de renseignements opérationnels spéciaux (p. ex. l’identité des sources confidentielles, des agents secrets ou des personnes recherchées par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) par des personnes astreintes au secret à perpétuité.
- La Loi sur la preuve au Canada pour permettre aux tribunaux de mettre en équilibre les intérêts en jeu lorsque la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance ou d’une autre procédure pourrait se révéler préjudiciable au regard de raisons d’intérêt public déterminées ou pourrait nuire aux relations internationales ou à la défense ou la sécurité nationales. On y a ajouté les éléments suivants :
- l’obligation pour tout participant de donner un avis au procureur général du Canada lorsqu’il est prévisible que, dans le cadre d’une instance, la divulgation de renseignements soit susceptible de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales;
- diverses options sont expressément prévues pour permettre aux juges de promouvoir l’intérêt du public en ce qui a trait à la divulgation et à la protection de tels renseignements;
- la possibilité pour le procureur général du Canada de délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le but de protéger soit des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, soit nos relations internationales, soit la défense ou la sécurité nationales;
- le pouvoir du procureur général du Canada de délivrer un fiat qui établit sa compétence exclusive à l’égard de poursuites dans le cadre desquelles des renseignements relatifs à la sécurité nationale pourraient être divulgués.
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- La Loi sur la défense nationale pour fournir une base législative au mandat du Centre de la sécurité des télécommunications (CST). Lorsque les conditions nécessaires sont réunies, le CST peut :
- acquérir et utiliser des renseignements étrangers obtenus des communications interceptées de cibles étrangères;
- fournir des avis, des conseils et des services dans le but d’aider à protéger les infrastructures électroniques importantes pour le gouvernement du Canada et, si nécessaire, pour protéger ces systèmes de tout méfait, de toute utilisation non autorisée, de toute perturbation de leur fonctionnement, ou de toute communication privée liée aux systèmes ou aux réseaux informatiques du gouvernement du Canada;
- fournir une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l’application de la loi et de la sécurité, dans l’exercice des fonctions que la loi leur confère.
- La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, aujourd’hui appelée Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, pour autoriser le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) à détecter les opérations financières susceptibles d’être liées à des infractions de financement d’activités terroristes et de menaces envers la sécurité du Canada, et à communiquer ces renseignements à la force policière compétente si ceux-ci pourraient être utiles aux fins d’enquêtes ou de poursuites relatives à une infraction de financement d’activités terroristes, et au SCRS si ceux-ci pourraient être pertinents contre des menaces envers la sécurité du Canada.
- Les dispositions du Code criminel sur les mandats relatifs aux analyses génétiques et la banque nationale de données génétiques ont été élargies pour inclure les infractions de terrorisme dans la liste d’« infractions désignées » pour lesquelles des échantillons d’ADN peuvent être prélevés et conservés.
- La Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) a été créée pour démontrer l’engagement du Canada à participer aux efforts internationaux concertés visant à refuser d’appuyer les personnes qui se livrent à des activités terroristes, afin de protéger l’intégrité du système d’enregistrement des organismes de charité, conformément à la Loi sur l’impôt, et de maintenir la confiance des contribuables canadiens, en leur assurant que les avantages découlant d’un tel enregistrement ne sont accordés qu’aux organismes qui œuvrent exclusivement à des fins caritatives.
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Lois plus sévères contre la propagande et les crimes haineux
La Loi antiterroriste prévoit des mesures qui s’attaquent à la haine et à la propagande haineuse, réaffirment les valeurs canadiennes et assurent le renforcement du respect que porte le Canada à la justice et à la diversité. Entre autres, ces mesures comprennent :
- Des dispositions au Code criminel qui permettent aux tribunaux d’ordonner la suppression du matériel de propagande haineuse accessible au public au moyen de systèmes informatiques comme un site Internet. Les personnes qui ont affiché un tel matériel ont l’occasion de convaincre le tribunal que le matériel ne constitue pas de la propagande haineuse. Ces dispositions s’appliquent à la propagande haineuse présente dans des systèmes informatiques canadiens, peu importe l’endroit où se trouve le propriétaire du matériel ou qu’on puisse ou non l’identifier.
- Des modifications au Code criminel qui créent une nouvelle infraction de méfait motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, commise contre un lieu de culte ou une propriété religieuse connexe, y compris des cimetières. Cette infraction entraîne une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement lorsque son auteur est poursuivi par mise en accusation et une peine maximale de 18 mois d’emprisonnement lorsque son auteur est poursuivi par procédure sommaire.
- Des modifications à la Loi canadienne sur les droits de la personne pour interdire les messages haineux transmis non seulement par téléphone, mais au moyen de toute technologie de télécommunication.
Modifications apportés à la Loi antiterroriste en 2001
Lors du processus suivi pour faire du projet de loi C-36 une loi, le gouvernement canadien a répondu aux préoccupations des Canadiens en apportant des amendements au projet de loi, afin d’atteindre un juste équilibre entre la protection de la sécurité des citoyens et le respect de nos valeurs et de nos libertés civiles. Voici certaines des modifications importantes ayant été apportées à la Loi antiterroriste :
- Dispositions de temporisation — Outre l’examen de la Loi que le Parlement doit faire après une période de trois ans en vertu de la législation, des dispositions de temporisation ont été ajoutées aux dispositions sur l’engagement assorti de conditions et l’audience d’investigation afin de prévoir qu’elles cessent d’avoir effet cinq ans après la date à laquelle le projet de loi a reçu la sanction royale. Une résolution adoptée par la Chambre des communes et le Sénat permettrait à l’une ou l’autre de ces dispositions de continuer à s’appliquer pour une autre période allant jusqu’à cinq ans. Elles cesseront d’avoir effet à la fin du quinzième jour de séance parlementaire suivant le 31 décembre 2006.
- Rapports annuels au Parlement — Le projet de loi a été modifié pour obliger le procureur général et le ministre de la Sécurité publique à déposer chaque année au Parlement un rapport sur le recours à l’engagement assorti de conditions et à l’audience d’investigation. Les procureurs généraux des provinces et les ministres provinciaux responsables du maintien de l’ordre sont également tenus de déposer chaque année au Parlement un rapport au sujet de l’emploi de ces mesures.
- Définition d’activité terroriste — La partie de la définition d’activité terroriste qui porte sur le fait de paralyser les services essentiels a été modifiée par le retrait du mot « licite ». Cet modification empêche d’assimiler à une activité terroriste les activités de protestation, qu’elles soient licites ou non, sauf si elles sont exercées dans le but de causer la mort ou des blessures graves, de mettre la vie d’une personne en danger ou de compromettre gravement la santé ou la sécurité de la population.
- Mécanisme de contrôle des certificats du procureur général — Un certain nombre de modifications ont été apportés relativement aux certificats du procureur général. Le certificat ne peut plus être délivré à n’importe quel moment, mais seulement à la suite d’une ordonnance ou d’une décision portant divulgation, par exemple d’un juge de la Cour fédérale, lors d’une instance. La durée de validité du certificat a été fixée à quinze ans, mais celui-ci peut être délivré à nouveau. Le certificat doit être publié dans la Gazette du Canada et un juge de la Cour d’appel fédérale peut l’examiner. Les dispositions et le processus déjà en vigueur pour la collecte, l’application, la divulgation et la protection des renseignements personnels ont été maintenus en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
- Définition de facilitation — L’ordre des dispositions sur les infractions de facilitation a été modifié afin d’énoncer clairement que, pour être coupable d’une telle infraction, un individu devrait savoir que son acte contribuerait à l’exécution de l’activité terroriste, ou en aurait l’intention, même si les détails de l’activité ne sont pas connus de l’individu.
- Amendements de forme — Les amendements comprennent aussi un certain nombre d’amendements de pure forme visant à améliorer et à préciser l’objet du projet de loi.
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* À noter, les expressions « groupe terroriste » et « entité inscrite » figurent dans un certain nombre de dispositions de la Loi antiterroriste. Voir, par exemple, les articles 83.03 (rendre disponibles des biens et services à des fins terroristes) et 83.18 (participation et contribution à une activité d’un groupe terroriste).
Mis à jour le 1er avril 2008.