Conformément à l’article 83.31 du Code criminel, le procureur général du Canada doit établir et soumettre au Parlement un rapport annuel sur l’application des articles 83.28 et 83.29, qui prévoyaient la tenue d’audiences d’investigation sur des infractions de terrorisme. Ce rapport doit fournir des données sur les éléments énumérés aux alinéas 83.31(1)a) à c), à savoir :
Le procureur général du Canada est également tenu de soumettre au Parlement un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui établissait une procédure permettant d’obtenir un engagement comme moyen d’empêcher l’exécution d’une activité terroriste. Ce rapport doit contenir les données suivantes :
Le procureur général de chaque province doit également publier, ou mettre à la disposition du public de toute autre façon, un rapport annuel sur l’application de ces dispositions. Le présent document n’inclut pas les rapports des provinces.1
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur le nombre d’arrestations sans mandat effectuées en vertu de la procédure d’engagement. Ces renseignements sont présentés dans un rapport distinct préparé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Le présent document constitue le rapport annuel du procureur général du Canada concernant la sixième année de l’application de la Loi, à savoir du 24 décembre 2006 au 1er mars 2007. Ces mesures ont cessé de s’appliquer le 1er mars 2007 suivant une décision prise par la Chambre des communes, en février 2007, de ne pas en proroger l’application.
Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, le Canada n’a pas tardé à mettre en place un plan global de lutte contre le terrorisme. Un élément important de ce plan comportait l’adoption, le 15 octobre 2001, du projet de loi C–36. La Loi antiterroriste a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001.
La Loi antiterroriste vise à concrétiser les objectifs du plan de lutte contre le terrorisme, notamment empêcher les terroristes d’entrer au Canada, protéger les Canadiens contre les actes de terrorisme en mettant en action des outils permettant d’identifier, de poursuivre en justice, de condamner et punir les terroristes et collaborer avec la communauté internationale pour traduire les terroristes en justice et s'attaquer aux causes profondes de la haine qui les anime. La Loi a modifié plusieurs lois fédérales et introduit plusieurs nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme dans le Code criminel. Ces dernières sont expliquées plus loin dans la mesure où elles se rapportent aux obligations de rapport prévues par la Loi.
La Loi donne une définition exhaustive en deux parties de ce qui constitue une « activité terroriste ». Celle–ci figure au paragraphe 83.01(1) du Code criminel. La première partie de la définition, qui reflète l’approche du Canada axée sur la lutte contre le terrorisme au plan international, se rapporte aux infractions mettant en oeuvre dix instruments internationaux de lutte contre le terrorisme. Ces instruments sont les suivants :
La deuxième partie de la définition apparaissant à l’alinéa 83.01(1)b) du Code criminel prévoit les critères suivants :
Selon le paragraphe 83.01(1), l’expression « groupe terroriste » s’entend soit d’une entité dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter, soit d’une entité inscrite. L’article 83.05 prévoit l’établissement de la liste des entités qui, une fois qu’elles sont inscrites, sont visées par la définition de « groupe terroriste ».
La Loi crée également un certain nombre d’infractions de terrorisme. Ces infractions sont notamment les suivantes:
Un des principaux points de la stratégie adoptée par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme est d’empêcher les actes terroristes en dotant les policiers et les poursuivants des outils dont ils ont besoin. Le présent rapport s’intéresse à deux de ces mesures, c’est–à–dire les audiences d’investigation et les engagements assortis de conditions, qui sont entrées en vigueur le 24 décembre 2001. Ces mesures étaient visées par une disposition de temporisation, selon laquelle leur application ne pouvait être prorogée que par résolution adoptée par les deux chambres du Parlement avant la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006. En février 2007, la Chambre des communes a voté contre la prorogation de l’application de ces mesures. Elles ont donc cessé de s’appliquer à la fin de la journée du 1er mars 2007. Cela n’a par ailleurs pas eu pour effet d’abolir l’obligation de produire un rapport annuel sur ces mesures. Le présent rapport porte sur la période du 24 décembre 2006 au 1er mars 2007 au cours de laquelle ces mesures étaient prévues au Code criminel.
Les dispositions relatives à l’audience d’investigation figuraient aux articles 83.28 et 83.29 du Code criminel. L’article 83.28 prévoyait que l’agent de la paix peut, pour la conduite d'une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l'absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements et/ou la production de choses sous son contrôle ou en sa possession. Cette procédure existait également dans la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle du Canada. La personne visée par l’ordonnance devait se présenter au lieu que le juge avait fixé pour l'interrogatoire et demeurer présente jusqu'à ce qu'elle soit libérée par le juge qui présidait. L’article 83.29 du Code criminel permettait au juge qui rendait l’ordonnance de délivrer un mandat autorisant l’arrestation de la personne visée par l’ordonnance s’il était convaincu qu’elle se soustrairait à la signification de l’ordonnance, qu’elle était sur le point de s’esquiver ou qu’elle ne s’était pas présentée ou n’était pas demeurée présente en conformité avec l’ordonnance.
Les dispositions relatives à l’audience d’investigation prévoyaient notamment les mesures de protection suivantes :
L’article 83.3 du Code criminel établissait une mesure de prévention additionnelle de lutte contre le terrorisme. L’agent de la paix pouvait déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois il avait des motifs raisonnables de croire qu'une activité terroriste serait miseàexécution et de soupçonner que l'imposition, à une personne, d'un engagement assorti de conditions ou son arrestation était nécessaire pour éviter la mise à exécution de l'activité terroriste. Le juge pouvait ensuite faire comparaître la personne devant lui. Dans un nombre limité de situations, l’agent de la paix, s'il avait des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne était nécessaire afin de l'empêcher de mettre à exécution une activité terroriste, pouvait sans mandat, l’arrêter en vue de la conduire devant un juge. Le juge pouvait, s'il était convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l'agent de la paix étaient fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, qu’il estimait souhaitables pour prévenir la mise à exécution d'une activité terroriste. L’engagement était en vigueur pour une période maximale de douze mois.
Les dispositions relatives à l’engagement assorti de conditions prévoyaient notamment les mesures de protection suivantes:
Conformément à l’article 83.31 et comme le prévoit l’Introduction, le procureur général du Canada doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur l’application des pouvoirs prévus dans la loi (audiences d’investigation et engagement assorti de conditions).
Selon le paragraphe 83.31(4), les rapports annuels ne doivent pas comprendre de renseignements dont la divulgation compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête, mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne, porterait préjudice à une procédure judiciaire ou serait contraire à l’intérêt public.
Les cinq premiers rapports annuels du procureur général du Canada ont été déposés au Parlement. Ensemble, pour la période du 24 décembre 2001 au 23 décembre 2006, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère de la Justice (Service des poursuites pénales du Canada dans certains cas) n’avaient aucune donnée à signaler concernant les exigences de déclaration. Ces cinq rapports sont disponibles en ligne à l’adresse suivante du site Internet du ministère de la Justice :
Une disposition de temporisation est prévue à l’article 83.32 selon laquelle ces pouvoirs cesseront de s’appliquer (c’est–à–dire qu’ils n’auront plus d’effet) à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, à moins que les articles pertinents ne soient prorogés en suivant la procédure décrite aux paragraphes 83.32(2) à (5). Conformément à ce qui a été dit auparavant, en février 2007, la Chambre des communes a voté contre la prorogation de ces mesures et elles ont donc cessé de s’appliquer à la fin de la journée du 1er mars 2007.
Du 24 décembre 2006 au 1er mars 2007, la Gendarmerie royale du Canada et le Service des poursuites pénales du Canada signalent qu’aucune demande n’a été présentée aux termes de ces dispositions du Code criminel. Ainsi, en ce qui concerne les dispositions sur l’audience d’investigation, il n’y a pas de données à signaler sur les éléments qu’il faut déclarer conformément aux alinéas 83.31(1)a) à c).
Exigences de déclaration prévues au paragraphe 83.31(2) (engagement assorti de conditions)
Du 24 décembre 2006 au 1er mars 2007, la Gendarmerie royale du Canada et le Service des poursuites pénales du Canada signalent qu’aucune instance n’a été engagée au titre de cette disposition du Code criminel. Ainsi, en ce qui concerne les dispositions sur l’engagement assorti de conditions, il n’y a pas de données à signaler sur les éléments qu’il faut déclarer conformément aux alinéas 83.31(2)a) à f).
Les dispositions spéciales de la Loi antiterroriste relatives aux audiences d'investigation et aux ordonnances d'engagement visaient à doter les policiers et les poursuivants d'outils qui leur permettraient de mieux cerner les menaces terroristes et de mener des enquêtes plus efficaces au sujet des activités terroristes, et ce, dans le but général d'empêcher les activités terroristes. Ces outils contenaient diverses garanties, comme par exemple, celle qui exige que la procédure soit subordonnée au consentement du procureur général concerné. Le fait que la GRC et les poursuivants fédéraux n'aient pas invoqué ces dispositions au cours des cinq premières années et deux mois de leur existence montre qu'ils ont fait preuve de prudence dans l’utilisation de ces recours.
Ces dispositions ont pris fin à la fin de la journée du 1er mars 2007. Le présent rapport porte sur la période allant du 24 décembre 2006 jusqu’à la date de cessation de l’application des dispositions. Néanmoins, le gouvernement du Canada est toujours d’avis que les dispositions sur les audiences d’investigation et sur les engagements sont des mesures de prévention nécessaires qui devraient être prévues au Code criminel.
La Loi prévoit que le Parlement est tenu d’effectuer un examen approfondi des dispositions et de l’application de la Loi antiterroriste dans les trois ans qui suivent sa sanction reçue le 18 décembre 2001. Cet examen a été effectué au cours du présent exercice par deux comités parlementaires, à savoir le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste et le Sous–comité d’examen de la Loi antiterroriste du Comité permanent de la sécurité publique et nationale, de la Chambre des communes. Le Comité sénatorial spécial a demandé la prorogation de trois ans des dispositions relatives à l’audience d’investigation et à l’engagement assorti de conditions. Il a également recommandé que soient inclus, dans les rapports annuels sur l’application de ces mesures, un énoncé et une explication clairs du procureur général du Canada quant à la nécessité de telles mesures. La majorité du Sous–comité de la Chambre des communes a recommandé que les dispositions relatives à l’audience d’investigation ne s’appliquent que dans le cas d’infractions terroristes imminentes – et non à celles perpétrées dans le passé – et que ces dispositions modifiées et celles relatives à l’engagement assorti de conditions soient renouvelées pour une période de cinq ans, sous réserve de la tenue obligatoire d’un examen par le Parlement, avec possibilité de prorogation. Mais selon une opinion dissidente au sein du Sous–comité, les dispositions relatives à l’engagement assorti de conditions devraient être supprimées.
1 Aux fins du présent rapport, les données exposées incluent les obligations en matière de rapport qui incombent aux gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord–Ouest et du Nunavut.
Mis à jour le 1er avril 2008.