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La <em>Loi antiterroriste</em>


Rapport annuel concernant les audiences
d'investigation et les engagements assortis de conditions
Du 24 décembre 2005 au 23 décembre 2006

PARTIE I - INTRODUCTION

Conformément à l’article 83.31 du Code criminel, le procureur général du Canada doit établir et soumettre au Parlement un rapport annuel sur l’application des articles 83.28 et 83.29, qui prévoyaient la tenue d’audiences d’investigation sur des infractions de terrorisme. Ce rapport doit fournir des données sur les éléments énumérés aux alinéas 83.31(1)a) à c), à savoir :

  • le nombre de consentements à la présentation d’une demande demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.28(2) et (3);
  • le nombre d’ordonnances de recherche de renseignements rendues au titre du paragraphe 83.28(4);
  • le nombre d’arrestations effectuées en vertu d’un mandat délivré au titre de l’article 83.29.

Le procureur général du Canada est également tenu de soumettre au Parlement un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui établissait une procédure permettant d’obtenir un engagement comme moyen d’empêcher l’exécution d’une activité terroriste. Ce rapport doit contenir les données suivantes :

  • le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2);
  • le nombre de sommations ou de mandats d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3);
  • le nombre de cas où une personne, en attente de sa comparution, n’a pas été remise en liberté au titre du paragraphe 83.3(7);
  • le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;
  • le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas;
  • le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).

Le procureur général de chaque province doit également publier, ou mettre à la disposition du public de toute autre façon, un rapport annuel sur l’application de ces dispositions. Le présent document n’inclut pas les rapports des provinces.1

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur le nombre d’arrestations sans mandat effectuées en vertu de la procédure d’engagement. Ces renseignements sont présentés dans un rapport distinct préparé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Le présent document constitue le rapport annuel du procureur général du Canada concernant la cinquième année de l’application de la Loi, à savoir du 24 décembre 2005 au 23 décembre 2006.

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PARTIE II - SURVOL DE LA PARTIE II.1 DU CODE CRIMINEL

Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, le Canada n’a pas tardé à mettre en place un plan global de lutte contre le terrorisme. Un élément important de ce plan comportait l’adoption, le 15 octobre 2001, du projet de loi C-36. La Loi antiterroriste a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001.

La Loi antiterroriste vise à concrétiser les objectifs du plan de lutte contre le terrorisme, notamment empêcher les terroristes d’entrer au Canada, protéger les Canadiens contre les actes de terrorisme en mettant en action des outils permettant d’identifier, de poursuivre en justice, de condamner et punir les terroristes et collaborer avec la communauté internationale pour traduire les terroristes en justice et s'attaquer aux causes profondes de la haine qui les anime. La Loi a modifié plusieurs lois fédérales et introduit plusieurs nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme dans le Code criminel. Ces dernières sont expliquées plus loin dans la mesure où elles se rapportent aux obligations de rapport prévues par la Loi.

Définition de l’expression « activité terroriste »

La Loi donne une définition exhaustive en deux parties de ce qui constitue une « activité terroriste ». Celle-ci figure au paragraphe 83.01(1) du Code criminel. La première partie de la définition, qui reflète l’approche du Canada axée sur la lutte contre le terrorisme au plan international, se rapporte aux infractions mettant en oeuvre dix instruments internationaux de lutte contre le terrorisme. Ces instruments sont les suivants :

  • La Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs;
  • La Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile;
  • La Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
  • La Convention internationale contre la prise d'otages;
  • La Convention sur la protection physique des matières nucléaires;
  • Le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile;
  • La Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime;
  • Le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental;
  • La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif; et
  • La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

La deuxième partie de la définition apparaissant à l’alinéa 83.01(1)b) du Code criminel prévoit les critères suivants :

  • L’activité terroriste doit avoir été exécutée au nom, exclusivement ou non, d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique;
  • L’activité terroriste doit également avoir été exécutée dans l’intention d’intimider tout ou une partie du public quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir;
  • De plus, l’acte doit avoir été commis intentionnellement dans le but de provoquer les situations suivantes : causer la mort ou des blessures graves à une personne par l’usage de la violence; mettre en danger la vie d’une personne; compromettre gravement la santé et la sécurité de toute ou d’une partie de la population; causer des dommages matériels, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations susmentionnées en résultera; ou perturber gravement ou paralyser des services essentiels sauf dans le cadre de revendications, d’une manifestation d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations susmentionnées.
  • Enfin, le paragraphe 83.01(1.1) du Code précise que l’expression d’une croyance ou d'une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique elle-même n’est visée par la définition d’ «activité terroriste» que si elle constitue un acte qui répond aux critères de la définition d’ «activité terroriste».

Définition de l’expression « groupe terroriste »

Selon le paragraphe 83.01(1), l’expression « groupe terroriste » s’entend soit d’une entité dont l'un des objets ou l'une des activités e st de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter, soit d’une entité inscrite. L’article 83.05 prévoit l’établissement de la liste des entités qui, une fois qu’elles sont inscrites, sont visées par la définition de « groupe terroriste ».

Infractions de terrorisme

La Loi crée également un certain nombre d’infractions de terrorisme. Ces infractions sont notamment les suivantes:

  • Avoir sciemment, participé ou contribué à une activité d’un groupe terroriste dans le but d’accroître la capacité du groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
  • Avoir sciemment facilité une activité terroriste;
  • Avoir sciemment chargé une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
  • Avoir sciemment chargé une personne de se livrer à une activité terroriste;
  • Avoir réuni ou fourni des biens ou des services financiers ou connexes soit dans l'intention de les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés pour une activité terroriste ou pour la faciliter, ou soit en sachant qu'ils seront utilisés par un groupe terroriste ou qu'ils bénéficieront à celui-ci.
  • Avoir sciemment effectué, directement ou indirectement, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont contrôlés par ou au nom d’un groupe terroriste , ou conclu, directement ou non, une opération relativement à de tels biens ou sciemment facilité ou fourni , directement ou non, la conclusion de toute forme de services financiers ou services connexes liés à ces biens à un groupe terroriste pour son profit ou sur son ordre.

Audience d’investigation et engagement assorti de conditions

Un des principaux points de la stratégie adoptée par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme est d’empêcher les actes terroristes en dotant les policiers et les poursuivants des outils dont ils ont besoin. Le présent rapport s’intéresse à deux de ces mesures, c’est-à-dire les audiences d’investigation et les engagements assortis de conditions, qui sont entrées en vigueur le 24 décembre 2001. Ces mesures étaient visées par la disposition de temporisation, selon laquelle leur application ne pouvait être prorogée que par résolution adoptée par les deux chambres du Parlement avant la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006. En février 2007, la Chambre des communes a voté contre la prorogation de l’application de ces mesures. Elles ont donc cessé de s’appliquer à la fin de la journée du 1er mars 2007. Cela n’a par ailleurs pas eu pour effet d’abolir l’obligation de produire un rapport annuel sur ces mesures. Le présent rapport porte sur la période du 24 décembre 2005 au 23décembre 2006 au cours de laquelle ces mesures étaient prévues au Code criminel.

Audience d’investigation

Les dispositions relatives à l’audience d’investigation figuraient aux articles 83.28 et 83.29 du Code criminel. L’article 83.28 prévoyait que l’agent de la paix peut, pour la conduite d'une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l'absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements et/ou la production de choses sous son contrôle ou en sa possession. Cette procédure existait également dans la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle du Canada. La personne visée par l’ordonnance devait se présenter au lieu que le juge avait fixé pour l'interrogatoire et demeurer présente jusqu'à ce qu'elle soit libérée par le juge qui présidait. L’article 83.29 du Code criminel permettait au juge qui rendait l’ordonnance de délivrer un mandat autorisant l’arrestation de la personne visée par l’ordonnance s’il était convaincu qu’elle se soustrairait à la signification de l’ordonnance, qu’elle était sur le point de s’esquiver ou qu’elle ne s’était pas présentée ou n’était pas demeurée présente en conformité avec l’ordonnance.

Les dispositions relatives à l’audience d’investigation prévoyaient notamment les mesures de protection suivantes :

  • Seul un juge de la cour provinciale ou un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle pouvait entendre la demande visant à obtenir une ordonnance autorisant la recherche de renseignements présentée par un agent de la paix et présider cet interrogatoire en question.
  • Il était nécessaire d’obtenir le consentement du procureur général du Canada, du procureur général ou du solliciteur général d’une province ou de leurs substituts légitimes, avant que l’agent de la paix puisse présenter une demande visant à ordonner la tenue de l’audience d’investigation.
  • Lorsqu'il existait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme avait été commise, le juge pouvait rendre une ordonnance s’il était convaincu que les renseignements relatifs à l'infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouvait un individu que l'agent de la paix soupçonnait de l'avoir commise étaient susceptibles d'être obtenus en vertu de l'ordonnance.
  • Lorsqu'il existait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme serait commise, le juge pouvait rendre une ordonnance s’il était convaincu qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu'une personne avait des renseignements directs et pertinents relatifs à cette infraction de terrorisme, ou de nature à révéler le lieu où se trouvait l'individu que l'agent de la paix soupçonnait d'être susceptible d’avoir commis une telle infraction de terrorisme; et que des efforts raisonnables avaient été déployés pour obtenir les renseignements de la personne visée.
  • L’ordonnance pouvait contenir les modalités que le juge estimait indiquées, notamment quant à la protection des droits des témoins ou de ceux des tiers.
  • Le témoin avait le droit d’engager un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.
  • La personne pouvait refuser de répondre aux questions qui lui étaient posées ou remettre les choses exigées dans la mesure où la réponse aux questions ou la remise de choses révéleraient des renseignements protégés par le droit canadien applicable en matière de divulgation ou de privilèges.
  • Les droits de protection contre l’auto-incrimination garantis par la Charte canadienne des droits et libertés avaient également été incorporés. Toute preuve incriminante obtenue au cours d'un témoignage forcé ne pouvait être utilisée ou admise contre le témoin dans le cadre de poursuites criminelles, sauf s'il s'agissait de poursuites pour parjure ou pour infraction de témoignage contradictoire. La Cour suprême du Canada a également élargi l’application de ces protections aux audiences d’expulsion et d’extradition.
  • Les protections garanties par la Charte qui interdisent l’utilisation, contre la personne qui témoigne, d’éléments de preuve provenant de la preuve obtenue dans le cadre d'autres procédures avaient aussi été expressément intégrées.
  • Les dispositions relatives à l’audience d’investigation étaient visées par une clause de temporisation de cinq ans. Leur application ne pouvait être prorogée que par résolution adoptée par les deux chambres du Parlement.

Engagement assorti de conditions

L’article 83.3 du Code criminel établissait une mesure de prévention additionnelle de lutte contre le terrorisme. L’agent de la paix pouvait déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois il avait des motifs raisonnables de croire qu'une activité terroriste serait miseàexécution et de soupçonner que l'imposition, à une personne, d'un engagement assorti de conditions ou son arrestation était nécessaire pour éviter la mise à exécution de l'activité terroriste. Le juge pouvait ensuite faire comparaître la personne devant lui. Dans un nombre limité de situations, l’agent de la paix, s'il avait des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne était nécessaire afin de l'empêcher de mettre à exécution une activité terroriste, pouvait sans mandat, l’arrêter en vue de la conduire devant un juge. Le juge pouvait, s'il était convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l'agent de la paix étaient fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, qu’il estimait souhaitables pour prévenir la mise à exécution d'une activité terroriste. L’engagement demeurait en vigueur pour une période maximale de douze mois.

Les dispositions relatives à l’engagement assorti de conditions prévoyaient notamment les mesures de protection suivantes:

  • L’agent de la paix pouvait déposer la dénonciation devant un juge de la cour provinciale s’il avait obtenu le consentement préalable du procureur général du Canada ou de son substitut légitime, ou du procureur général ou du solliciteur général d’une province ou de son substitut légitime.
  • Le fait d’exiger que la personne ait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme serait commise conférait de l’objectivité au critère. Autrement dit, le critère n’exigeait pas uniquement un motif raisonnable de soupçonner.
  • Seul un juge de la cour provinciale pouvait recevoir la dénonciation et pouvait faire comparaître la personne devant lui. Le juge qui recevait la dénonciation avait donc un pouvoir discrétionnaire de ne pas engager de procédure lorsque la dénonciation était sans fondement. De plus, le juge pouvait décider d’engager une procédure par voie de sommation plutôt que par mandat d’arrestation dans le cas où l’arrestation de la personne constituerait une mesure excessive et injustifiable.
  • L’arrestation sans mandat ne pouvait être effectuée que dans l’un ou l’autre des cas suivants: l’urgence de la situation rendait difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation, ou une dénonciation avait été déposée et une sommation décernée, et l’agent de la paix avait des motifs raisonnables de croire que la mise sous garde de la personne était nécessaire afin de l’empêcher de mettre à exécution une activité terroriste.
  • La personne mise sous garde devait être conduite devant un juge de la cour provinciale sans retard injustifié et, au pire, dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation. Si le juge n’était pas disponible dans ce délai, elle était conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible. Si, au moment de la comparution devant le juge de la personne sous garde, la dénonciation n’avait pas été déposée avec le consentement du procureur général concerné, la personne détenue devait alors être remise en liberté.
  • Lorsque la personne était mise sous garde et comparaissait devant le juge, il incombait à l’agent de la paix d’établir les motifs pour lesquels celle-ci devait demeurer sous garde.
  • Le juge pouvait ordonner la détention de la personne jusqu’à l’audition, mais cette détention ne devait pas excéder 48 heures.
  • À l’audition, le juge qui présidait devait être convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix étaient fondés sur des motifs raisonnables. Le juge était tenu de tirer ses propres conclusions quant à la probabilité que l’imposition, à une personne, d'un engagement assorti de conditions ou son arrestation était nécessaire pour éviter la mise à exécution d’une activité terroriste.
  • Les dispositions relatives à l’engagement assorti de conditions étaient visées par une clause de temporisation. Leur application ne pouvait être prorogée que par résolution adoptée par les deux chambres du Parlement.

Autres caractéristiques

Conformément à l’article 83.31 et comme le prévoit l’Introduction, le procureur général du Canada doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur l’application des pouvoirs prévus dans la loi (audiences d’investigation et engagement assorti de conditions).

Selon le paragraphe 83.31(4), les rapports annuels ne doivent pas comprendre de renseignements dont la divulgation compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête, mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne, porterait préjudice à une procédure judiciaire ou serait contraire à l’intérêt public.

Les quatre premiers rapports annuels du procureur général du Canada ont été déposés au Parlement. Ensemble, pour la période du 24 décembre 2001 au 23 décembre 2005, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère de la Justice n’avaient aucune donnée à signaler concernant les exigences de déclaration. Ces quatre rapports sont disponibles en ligne à l’adresse suivante du site Internet du ministère de la Justice :

canada.justice.gc.ca/antiter

Une disposition de temporisation est prévue à l’article 83.32 selon laquelle ces pouvoirs cesseront de s’appliquer (c’est-à-dire qu’ils n’auront plus d’effet) à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, à moins que les articles pertinents ne soient prorogés en suivant la procédure décrite aux paragraphes 83.32(2) à (5). Conformément à ce qui a été dit auparavant, en février 2007, la Chambre des communes a voté contre la prorogation de ces mesures et elles ont donc cessé de s’appliquer à la fin de la journée du 1er mars 2007.

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PARTIE III - STATISTIQUES

Exigences de déclaration prévues au paragraphe 83.31(1) (Audience d’investigation)

  • Le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.28(2) et (3).
  • Le nombre d’ordonnances de recherche de renseignements rendues au titre du paragraphe 83.28(4).
  • Le nombre d’arrestations effectuées avec un mandat délivré au titre de l’article 83.29.

Déclaration sur l’application des articles 83.28 et 83.29 (audience d’investigation)

Du 24 décembre 2005 au 23 décembre 2006, la Gendarmerie royale du Canada et le Service des poursuites pénales du Canada signalent qu’aucune demande n’a été présentée aux termes de ces dispositions du Code criminel. Ainsi, en ce qui concerne les dispositions sur l’audience d’investigation, il n’y a pas de données à signaler sur les éléments qu’il faut déclarer conformément aux alinéas 83.31(1)a) à c).

Exigences de déclaration prévues au paragraphe 83.31(2) (engagement assorti de conditions)

  • Le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2).
  • Le nombre de sommations ou de mandats d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3).
  • Le nombre de cas où la personne n’a pas été remise en liberté au titre du paragraphe 83.3(7) en attendant sa comparution.
  • Le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées.
  • Le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas.
  • Le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).

Déclaration sur l’application de l’article 83.3 (engagement assorti de conditions)

Du 24 décembre 2005 au 23 décembre 2006, la Gendarmerie royale du Canada et le Service des poursuites pénales du Canada signalent qu’aucune instance n’a été engagée au titre de cette disposition du Code criminel. Ainsi, en ce qui concerne les dispositions sur l’engagement assorti de conditions, il n’y a pas de données à signaler sur les éléments qu’il faut déclarer conformément aux alinéas 83.31(2)a) à f).

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PARTIE IV - ÉVALUATION

Les dispositions spéciales de la Loi antiterroriste relatives aux audiences d'investigation et aux ordonnances d'engagement visaient à doter les policiers et les poursuivants d'outils qui leur permettraient de mieux cerner les menaces terroristes et de mener des enquêtes plus efficaces au sujet des activités terroristes, et ce, dans le but général d'empêcher les activités terroristes. Ces outils contenaient diverses garanties, comme par exemple, celle qui exige que la procédure soit subordonnée au consentement du procureur général concerné. Le fait que la GRC et les poursuivants fédéraux n'aient pas invoqué ces dispositions au cours des cinq premières années de leur existence montre qu'ils ont fait preuve de prudence dans l’utilisation de ces recours.

Ces dispositions qui étaient toujours en vigueur au cours de la période visée par le présent rapport ont cessé d’être applicables à la fin de la journée du 1er mars 2007. Le gouvernement du Canada est toujours d’avis que les dispositions sur les audiences d’investigation et sur les engagements sont des mesures de prévention nécessaires qui devraient être prévues au Code criminel.

La Loi prévoit que le Parlement est tenu d’effectuer un examen approfondi des dispositions et de l’application de la Loi antiterroriste dans les trois ans qui suivent sa sanction reçue le 18 décembre 2001. Cet examen a été effectué au cours du présent exercice par deux comités parlementaires, à savoir le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste et le Sous-comité d’examen de la Loi antiterroriste du Comité permanent de la sécurité publique et nationale, de la Chambre des communes. Le Comité sénatorial spécial a demandé la prorogation de trois ans des dispositions relatives à l’audience d’investigation et à l’engagement assorti de conditions. Il a également recommandé que soient inclus, dans les rapports annuels sur l’application de ces mesures, un énoncé et une explication clairs du procureur général du Canada quant à la nécessité de telles mesures. La majorité du Sous-comité de la Chambre des communes a recommandé que les dispositions relatives à l’audience d’investigation ne s’appliquent que dans le cas d’infractions terroristes imminentes – et non à celles perpétrées dans le passé – et que ces dispositions modifiées et celles relatives à l’engagement assorti de conditions soient renouvelées pour une période de cinq ans, sous réserve de la tenue obligatoire d’un examen par le Parlement, avec possibilité de prorogation. Mais selon une opinion dissidente au sein du Sous-comité, les dispositions relatives à l’engagement assorti de conditions devraient être supprimées.


1 Aux fins du présent rapport, les données exposées incluent les obligations en matière de rapport qui incombent aux gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 11

Mis à jour le 1er avril 2008.