Conformément à l’article 83.31 du Code criminel, le procureur général du Canada doit établir et soumettre au Parlement un rapport annuel sur l’application des articles 83.28 et 83.29, qui prévoient la tenue d’audiences d’investigation sur des infractions de terrorisme. Ce rapport doit fournir des données sur les éléments énumérés aux alinéas 83.31(1)a) à c), à savoir :
Le procureur général du Canada est également tenu de soumettre au Parlement un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui établit une procédure permettant d’obtenir un engagement comme moyen d’empêcher l’exécution d’une activité terroriste. Ce rapport doit contenir les données suivantes :
Le procureur général de chaque province doit également publier, ou mettre à la disposition du public de toute autre façon, un rapport annuel sur l’application de ces dispositions. Le présent document n’inclut pas les rapports des provinces.1
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (anciennement le ministère du Solliciteur général du Canada) doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur le nombre d’arrestations sans mandat effectuées en vertu de la procédure d’engagement. Ces renseignements sont présentés dans un rapport distinct préparé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Le présent document constitue le rapport annuel du procureur général du Canada concernant la quatrième année de l’application de la Loi, à savoir du 24 décembre 2004 au 23 décembre 2005.
Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, le Canada n’a pas tardé à mettre en place un plan global de lutte contre le terrorisme . Un élément important de ce plan comportait l’adoption du projet de loi C-36, le 15 octobre 2001. La Loi antiterroriste a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001.
La Loi antiterroriste vise à concrétiser les objectifs du plan de lutte contre le terrorisme, notamment empêcher les terroristes d’entrer au Canada, protéger les Canadiens contre les actes de terrorisme en mettant en action des outils permettant d’identifier, de poursuivre en justice, de condamner et punir les terroristes et collaborer avec la communauté internationale pour traduire les terroristes en justice et s'attaquer aux causes profondes de la haine qui les anime. La Loi a modifié plusieurs lois fédérales et introduit plusieurs nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme dans le Code criminel. Ces dernières sont expliquées plus loin dans la mesure où elles se rapportent aux obligations de rapport prévues par la Loi.
La Loi donne une définition exhaustive en deux parties de ce qui constitue une « activité terroriste », qui figure au paragraphe 83.01(1) du Code criminel. La première partie de la définition, qui reflète l’approche du Canada axée sur la lutte contre le terrorisme au plan international, se rapporte aux infractions mettant en oeuvre dix instruments internationaux de lutte contre le terrorisme. Ces instruments sont les suivants :
La deuxième partie de la définition figurant à l’alinéa 83.01(1)b) du Code criminel prévoit les critères suivants :
Selon le paragraphe 83.01(1), l’expression « groupe terroriste » s’entend s oit d’une entité dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter, soit d’une entité inscrite. L’article 83.05 prévoit l’établissement de la liste des entités qui, une fois qu’elles sont inscrites, sont visées par la définition de « groupe terroriste ».
La Loi crée également un certain nombre d’infractions de terrorisme. Ces infractions sont notamment les suivantes :
Un des principaux points de la stratégie adoptée par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme est d’empêcher les actes terroristes en dotant les policiers et les poursuivants des outils dont ils ont besoin. Le présent rapport s’intéresse à deux de ces mesures, c’est-à-dire les audiences d’investigation et les engagements assortis de conditions, qui sont entrées en vigueur le 24 décembre 2001.
Les dispositions relatives à l’investigation figurent aux articles 83.28 et 83.29 du Code criminel. L’article 83.28 prévoit que l’ agent de la paix peut, pour la conduite d'une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander au juge, en l'absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements . Cette procédure existe également dans la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle du Canada. La personne visée par l’ordonnance doit se présenter au lieu que le juge fixe pour l'interrogatoire et demeurer présente jusqu'à ce qu'elle soit libérée par le juge qui préside . L’ordonnance peut prévoir l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou non, de la personne et exiger que celle-ci apporte avec elle toute chose qu'elle a en sa possession ou à sa disposition . L’article 83.29 du Code criminel permet au juge qui a rendu l’ordonnance de délivrer un mandat autorisant l’arrestation de la personne visée par l’ordonnance s’il est convaincu qu’elle se soustrait à la signification de l’ordonnance, qu’elle est sur le point de s’esquiver ou qu’elle ne s’est pas présentée ou n’est pas demeurée présente en conformité avec l’ordonnance.
Les dispositions relatives à l’investigation prévoient notamment les mesures de protection suivantes :
L’article 83.3 du Code criminel établit une mesure de prévention additionnelle de lutte contre le terrorisme. L’agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité terroriste sera mise à exécution et de soupçonner que l'imposition, à une personne, d'un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l'activité terroriste Le juge peut ensuite faire comparaître la personne devant lui. Dans un nombre limité de situations, l’agent de la paix, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l'empêcher de mettre à exécution une activité terroriste, peut sans mandat, arrêter la en vue de la conduire devant un juge . Le juge peut, s'il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l'agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, qu’il estime souhaitables pour prévenir la mise à exécution d'une activité terroriste. L’engagement est en vigueur pour une période maximale de douze mois.
Les dispositions relatives à l’engagement assorti de conditions prévoient notamment les mesures de protection suivantes :
Conformément à l’article 83.31 et comme le prévoit l’Introduction, le procureur général du Canada doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur l’application des pouvoirs prévus dans la loi (audiences d’investigation et engagement assorti de conditions).
Selon le paragraphe 83.31(4), les rapports annuels ne doivent pas comprendre de renseignements dont la divulgation compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête, mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne, porterait préjudice à une procédure judiciaire ou serait contraire à l’intérêt public.
Les trois premiers rapports annuels du procureur général du Canada ont été déposés au Parlement. Ensemble, p our la période du 24 décembre 2001 au 23 décembre 2004, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère de la Justice (Service fédéral des poursuites) n’avaient aucune donnée à signaler concernant les exigences de déclaration. Ces trois rapports sont disponibles en ligne à l’adresse suivante du site Internet du ministère de la Justice :
Une clause de temporarisation est prévue à l’article 83.32. Ainsi, ces pouvoirs cesseront de s’appliquer (c’est-à-dire qu’ils n’auront plus d’effet) à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour, l’application de ces articles est prorogée conformément à la procédure décrite aux paragraphes 83.32(2) à (5).
Du 24 décembre 2004 au 23 décembre 2005, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère de la Justice (Service fédéral des poursuites) signalent qu’aucune demande n’a été présentée aux termes de ces dispositions du Code criminel. Ainsi, en ce qui concerne les dispositions sur les audiences d’ investigation, il n’y a pas de données à signaler sur les éléments qu’il faut déclarer conformément aux alinéas 83.31(1)a) à c).
Du 24 décembre 2004 au 23 décembre 2005, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère de la Justice (Service fédéral des poursuites) signalent qu’aucune instance n’a été engagée au titre de cette disposition du Code criminel. Ainsi, en ce qui concerne les dispositions sur les engagements, il n’y a pas de données à signaler sur les éléments qu’il faut déclarer conformément aux alinéas 83.31(2)a) à f).
Les dispositions spéciales de la Loi antiterroriste relatives aux audiences d'investigation et aux ordonnances d'engagement visent à doter les policiers et les poursuivants d'outils leur permettant de mieux cerner les menaces terroristes et de mener des enquêtes plus efficaces au sujet des activités terroristes, et ce, dans le but général d'empêcher les activités terroristes. Ces outils contiennent diverses garanties, comme par exemple, celle qui exige que la procédure soit subordonnée au consentement du procureur général concerné. Le fait que la GRC et les poursuivants fédéraux n'aient pas invoqué ces dispositions au cours des quatre premières années de leur existence montre qu'ils utilisent ces recours avec prudence.
Le gouvernement du Canada continue de considérer que les dispositions sur les audiences d’investigation et sur les engagements sont des mesures de prévention nécessaires.
Le ministère de la Justice continuera de surveiller étroitement l'utilisation faite de ces dispositions, afin de pouvoir satisfaire aux exigences de déclaration prévues par la Loi antiterroriste, ainsi que le processus qui découlera des débats entourant la possible reconduction de la disposition de temporisation concernant ces mesures. Le Ministère continuera de coordonner et de faciliter la surveillance et la collecte de données avec d'autres ministères fédéraux et homologues provinciaux et territoriaux.
Les études du ministère de la Justice sur l'utilisation et les répercussions de la Loi antiterroriste ont été résumées dans des rapports annuels précédents . Plus précisément, pour la période du 24 décembre 2001 au 23 décembre 2004, le Ministère a obtenu les résultats de deux groupes de discussions importants et rédigé un rapport sur les opinions d’universitaires canadiens sur l’incidence de l’application de la Loi. Ces rapports peuvent être consultés à l’adresse suivante : www.justice.gc.ca/antiter. Le Ministère poursuivra ses études dans ce domaine.
De plus, le ministère de la Justice, ainsi que le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, participent activement à la Table ronde transculturelle sur la sécurité, dont les membres proviennent de divers groupes ethnoculturels et religieux. Les quinze membres de la Table ronde ont été nommés en février 2005. Son mandat consiste à maintenir un dialogue entre les Canadiennes et les Canadiens et le gouvernement du Canada sur la sécurité nationale au sein d’une société pluraliste et diversifiée. Dans le délai prescrit pour ce rapport, les membres de la Table ronde se sont réunis officiellement trois fois.
La Loi prévoit que le Parlement est tenu d’effectuer un examen approfondi des dispositions et de l’application de la Loi antiterroriste dans les trois ans qui suivent sa sanction reçue le 18 décembre 2001. Cet examen a été effectué pour la première fois en 2004-2005 par deux comités parlementaires. À la Chambre des communes, le Comité permanent de la justice, des droits de la personne et de la sécurité publique et de la protection civile a chargé son Sous-comité sur la sécurité publique et nationale de procéder à l’examen. Le sous-comité a commencé son examen de la Loi en décembre 2004 et ses audiences se sont terminées à la fin novembre 2005. Au Sénat, un comité spécial sur la Loi antiterroriste a été mis sur pied en décembre 2004 dans le but précis de procéder à l’examen. Ce comité sénatorial a aussi terminé ses audiences en novembre 2005. Compte tenu de la dissolution du Parlement, les comités ont mis de côté leurs travaux. Des motions ont été présentées à la Chambre des communes et au Sénat pour que l’on ordonne aux comités de poursuivre leur examen de la Loi. Le gouvernement attend avec intérêt de recevoir les conclusions de leurs rapports dès qu'ils auront terminé leur travail.
1 Aux fins du présent rapport, les données exposées incluent les obligations en matière de rapport qui incombent aux gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
Mis à jour le 1er avril 2008.