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La Loi antiterroriste


Rapport annuel concernant les audiences
d′investigation et les engagements assortis de conditions

Du 24 décembre 2004 au 23 décembre 2005

PARTIE I - INTRODUCTION

Conformément à l’article 83.31 du Code criminel, le procureur général du Canada doit établir et soumettre au Parlement un rapport annuel sur l’application des articles 83.28 et 83.29, qui prévoient la tenue d’audiences d’investigation sur des infractions de terrorisme. Ce rapport doit fournir des données sur les éléments énumérés aux alinéas 83.31(1)a) à c), à savoir :

  • le nombre de consentements à la présentation d’une demande demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.28(2) et (3);
  • le nombre d’ordonnances de recherche de renseignements rendues au titre du paragraphe 83.28(4);
  • le nombre d’arrestations effectuées avec un mandat délivré au titre de l’article 83.29.

Le procureur général du Canada est également tenu de soumettre au Parlement un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui établit une procédure permettant d’obtenir un engagement comme moyen d’empêcher l’exécution d’une activité terroriste. Ce rapport doit contenir les données suivantes :

  • le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2);
  • le nombre de sommations ou de mandats d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3);
  • le nombre de cas où la personne n’a pas été remise en liberté au titre du paragraphe 83.3(7) en attendant sa comparution;
  • le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;
  • le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas;
  • le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).

Le procureur général de chaque province doit également publier, ou mettre à la disposition du public de toute autre façon, un rapport annuel sur l’application de ces dispositions. Le présent document n’inclut pas les rapports des provinces.1

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (anciennement le ministère du Solliciteur général du Canada) doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur le nombre d’arrestations sans mandat effectuées en vertu de la procédure d’engagement. Ces renseignements sont présentés dans un rapport distinct préparé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Le présent document constitue le rapport annuel du procureur général du Canada concernant la quatrième année de l’application de la Loi, à savoir du 24 décembre 2004 au 23 décembre 2005.

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PARTIE II - SURVOL DE LA PARTIE II.1 DU CODE CRIMINEL

Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, le Canada n’a pas tardé à mettre en place un plan global de lutte contre le terrorisme . Un élément important de ce plan comportait l’adoption du projet de loi C-36, le 15 octobre 2001. La Loi antiterroriste a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001.

La Loi antiterroriste vise à concrétiser les objectifs du plan de lutte contre le terrorisme, notamment empêcher les terroristes d’entrer au Canada, protéger les Canadiens contre les actes de terrorisme en mettant en action des outils permettant d’identifier, de poursuivre en justice, de condamner et punir les terroristes et collaborer avec la communauté internationale pour traduire les terroristes en justice et s'attaquer aux causes profondes de la haine qui les anime. La Loi a modifié plusieurs lois fédérales et introduit plusieurs nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme dans le Code criminel. Ces dernières sont expliquées plus loin dans la mesure où elles se rapportent aux obligations de rapport prévues par la Loi.

Définition de l’expression « activité terroriste »

La Loi donne une définition exhaustive en deux parties de ce qui constitue une « activité terroriste », qui figure au paragraphe 83.01(1) du Code criminel. La première partie de la définition, qui reflète l’approche du Canada axée sur la lutte contre le terrorisme au plan international, se rapporte aux infractions mettant en oeuvre dix instruments internationaux de lutte contre le terrorisme. Ces instruments sont les suivants :

  • La Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs ;
  • La Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile ;
  • La Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ;
  • La Convention internationale contre la prise d'otages ;
  • La Convention sur la protection physique des matières nucléaires ;
  • Le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile;
  • La Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ;
  • Le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental ;
  • La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif ;
  • La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

La deuxième partie de la définition figurant à l’alinéa 83.01(1)b) du Code criminel prévoit les critères suivants :

  • L’activité terroriste doit avoir été exécutée au nom, exclusivement ou non, d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique;
  • L’activité terroriste doit également avoir été exécutée dans l’intention d’intimider tout ou une partie du public quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir;
  • De plus, l’acte doit avoir été commis intentionnellement dans le but de provoquer les situations suivantes : causer la mort ou des blessures graves à une personne par l’usage de la violence; mettre en danger la vie d’une personne; compromettre gravement la santé et la sécurité de tout ou une partie de la population; causer des dommages matériels, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations susmentionnées en résultera; ou perturber gravement ou paralyser des services essentiels sauf dans le cadre de revendications, d’une manifestation d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations susmentionnées.
  • Enfin, le paragraphe 83.01(1.1) du Code précise que l’expression d’une croyance ou d'une opinion de nature politique, religieuse ou idéologique elle-même n’est visée par la définition d’ « activité terroriste » que si elle constitue un acte qui répond aux critères de la définition d’ « activité terroriste » .

Définition de l’expression « groupe terroriste »

Selon le paragraphe 83.01(1), l’expression « groupe terroriste » s’entend s oit d’une entité dont l'un des objets ou l'une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter, soit d’une entité inscrite. L’article 83.05 prévoit l’établissement de la liste des entités qui, une fois qu’elles sont inscrites, sont visées par la définition de « groupe terroriste ».

Infractions de terrorisme

La Loi crée également un certain nombre d’infractions de terrorisme. Ces infractions sont notamment les suivantes :

  • Est coupable d’un acte criminel quiconque, sciemment, participe ou contribue à une activité d’un groupe terroriste dans le but d’accroître la capacité du groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter ;
  • Est coupable d’un acte criminel quiconque, sciemment, facilite une activité terroriste ;
  • Est coupable d’un acte criminel quiconque, sciemment, charge une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter ;
  • Est coupable d’un acte criminel quiconque, sciemment, charge une personne de se livrer à une activité terroriste ;
  • Est coupable d’un acte criminel quiconque, directement ou non, réunit ou fournit des biens ou des services financiers ou connexes soit dans l'intention de les voir utiliser ou en sachant qu'ils seront utilisés pour une activité terroriste ou pour la faciliter, ou soit en sachant qu'ils seront utilisés par un groupe terroriste ou qu'ils bénéficieront à celui-ci.
  • Est coupable d’un acte criminel quiconque effectue sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, ou de conclure sciemment, directement ou non, une opération relativement à de tels biens ou d’en faciliter sciemment, directement ou non, la conclusion, ou de fournir sciemment toute forme de services financiers ou connexes liés à ces biens à un groupe terroriste pour son profit ou sur son ordre.

Audience d’investigation et engagement assorti de conditions

Un des principaux points de la stratégie adoptée par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme est d’empêcher les actes terroristes en dotant les policiers et les poursuivants des outils dont ils ont besoin. Le présent rapport s’intéresse à deux de ces mesures, c’est-à-dire les audiences d’investigation et les engagements assortis de conditions, qui sont entrées en vigueur le 24 décembre 2001.

Audience d’investigation

Les dispositions relatives à l’investigation figurent aux articles 83.28 et 83.29 du Code criminel. L’article 83.28 prévoit que l’ agent de la paix peut, pour la conduite d'une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander au juge, en l'absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche de renseignements . Cette procédure existe également dans la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle du Canada. La personne visée par l’ordonnance doit se présenter au lieu que le juge fixe pour l'interrogatoire et demeurer présente jusqu'à ce qu'elle soit libérée par le juge qui préside . L’ordonnance peut prévoir l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou non, de la personne et exiger que celle-ci apporte avec elle toute chose qu'elle a en sa possession ou à sa disposition . L’article 83.29 du Code criminel permet au juge qui a rendu l’ordonnance de délivrer un mandat autorisant l’arrestation de la personne visée par l’ordonnance s’il est convaincu qu’elle se soustrait à la signification de l’ordonnance, qu’elle est sur le point de s’esquiver ou qu’elle ne s’est pas présentée ou n’est pas demeurée présente en conformité avec l’ordonnance.

Les dispositions relatives à l’investigation prévoient notamment les mesures de protection suivantes :

  • Seul un juge de la cour provinciale ou un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle peut entendre la demande visant à obtenir une ordonnance autorisant la recherche de renseignements présentée par un agent de la paix et présider cet interrogatoire en question.
  • Il est nécessaire d’obtenir le consentement du procureur général du Canada, du procureur général ou du solliciteur général d’une province ou de leurs substituts légitimes, avant que l’agent de la paix puisse présenter une demande visant à ordonner la tenue d’audience d’investigation.
  • Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme a été commise, le juge peut rendre une ordonnance s’il est convaincu que les renseignements relatifs à l'infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve un individu que l'agent de la paix soupçonne de l'avoir commise sont susceptibles d'être obtenus en vertu de l'ordonnance .
  • Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise, le juge peut rendre une ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a des renseignements directs et pertinents relatifs à cette infraction de terrorisme , ou de nature à révéler le lieu où se trouve l'individu que l'agent de la paix soupçonne d'être susceptible de commettre une telle infraction de terrorisme ; et que des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir les renseignements de la personne qui y est visée .
  • L’ordonnance peut contenir les modalités que le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des droits des témoins ou de ceux des tiers .
  • Le témoin a le droit d’engager un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.
  • La personne peut refuser de répondre aux questions qui lui sont posées dans la mesure où la réponse aux questions ou la remise de choses révélerait des renseignements protégés par le droit Canadien applicable en matière de divulgation ou de privilèges .
  • Les droits de protection contre l’auto-incrimination garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ont également été incorporés. Toute preuve incriminante obtenue au cours d'un témoignage forcé ne peut être utilisée ou admise contre le témoin dans le cadre de poursuites criminelles, sauf s'il s'agit de poursuites pour parjure ou pour infraction de témoignage contradictoire. La Cour suprême du Canada a également élargi l’application de ces protections aux audiences d’expulsion et d’extradition.
  • Les protections garanties par la Charte qui interdisent l’ utilisation, contre la personne qui témoigne, d’éléments de preuve provenant de la preuve obtenue dans le cadre d'autres procédures sont aussi été expressément intégrées.
  • Les dispositions relatives à l’investigation sont visées par une clause de temporisation de cinq ans. Leur application ne peut être prorogée que par résolution adoptée par les deux chambres du Parlement .

Engagement assorti de conditions

L’article 83.3 du Code criminel établit une mesure de prévention additionnelle de lutte contre le terrorisme. L’agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité terroriste sera mise à exécution et de soupçonner que l'imposition, à une personne, d'un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l'activité terroriste Le juge peut ensuite faire comparaître la personne devant lui. Dans un nombre limité de situations, l’agent de la paix, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l'empêcher de mettre à exécution une activité terroriste, peut sans mandat, arrêter la en vue de la conduire devant un juge . Le juge peut, s'il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l'agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, qu’il estime souhaitables pour prévenir la mise à exécution d'une activité terroriste. L’engagement est en vigueur pour une période maximale de douze mois.

Les dispositions relatives à l’engagement assorti de conditions prévoient notamment les mesures de protection suivantes :

  • L’agent de la paix peut déposer la dénonciation devant un juge de la cour provinciale s’il obtient le consentement préalable du procureur général du Canada ou de son substitut légitime, ou du procureur général ou du solliciteur général d’une province ou de son substitut légitime.
  • Le fait d’exiger que la personne ait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction de terrorisme sera commise donne de l’objectivité au critère. Autrement dit, le critère n’exige pas un motif raisonnable de soupçonner.
  • Seul le juge d’une cour provinciale peut recevoir la dénonciation et peut faire comparaître la personne devant lui. Le juge qui reçoit la dénonciation a donc un pouvoir discrétionnaire de ne pas engager de procédure lorsque la dénonciation est sans fondement. De plus, le juge peut décider d’engager une procédure par voie de sommation plutôt que de mandat d’arrestation dans le cas où l’arrestation de la personne ferait usage d’une force excessive et injustifiée.
  • L’arrestation sans mandat ne peut être effectuée que dans l’un ou l’autre des cas suivants : l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation, ou une dénonciation a été déposée et une sommation décernée, et l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l’empêcher de mettre à exécution une activité terroriste.
  • La personne mise sous garde doit être conduite devant un juge de la cour sans retard injustifié et dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, mais si le juge n’est pas disponible dans ce délai, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible. Si une dénonciation n’a pas été déposée avec le consentement du procureur général concerné avant la comparution, devant le juge, de la personne mise sous garde, celle-ci doit être mise en liberté.
  • Lorsque la personne est mise sous garde et comparaît devant le juge, il incombe à l’agent de la paix d’établir les motifs pour lesquels celle-ci devrait demeurer sous garde.
  • Le juge peut ordonner la détention de la personne jusqu’à l’audition, mais cette détention ne doit pas excéder 48 heures.
  • À l’audition, le juge qui préside doit être convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables. Le juge est tenu de t irer ses propres conclusions quant à la probabilité que l’imposition, à une personne, d'un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l'activité terroriste.
  • Les dispositions relatives à l’engagement assorti de conditions sont visées par une clause de temporisation. Leur application ne peut être prorogée que par résolution adoptée par les deux chambres du Parlement.

Autres caractéristiques

Conformément à l’article 83.31 et comme le prévoit l’Introduction, le procureur général du Canada doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur l’application des pouvoirs prévus dans la loi (audiences d’investigation et engagement assorti de conditions).

Selon le paragraphe 83.31(4), les rapports annuels ne doivent pas comprendre de renseignements dont la divulgation compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête, mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne, porterait préjudice à une procédure judiciaire ou serait contraire à l’intérêt public.

Les trois premiers rapports annuels du procureur général du Canada ont été déposés au Parlement. Ensemble, p our la période du 24 décembre 2001 au 23 décembre 2004, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère de la Justice (Service fédéral des poursuites) n’avaient aucune donnée à signaler concernant les exigences de déclaration. Ces trois rapports sont disponibles en ligne à l’adresse suivante du site Internet du ministère de la Justice :

canada.justice.gc.ca/antiter

Une clause de temporarisation est prévue à l’article 83.32. Ainsi, ces pouvoirs cesseront de s’appliquer (c’est-à-dire qu’ils n’auront plus d’effet) à la fin du quinzième jour de séance postérieur au 31 décembre 2006, sauf si, avant la fin de ce jour, l’application de ces articles est prorogée conformément à la procédure décrite aux paragraphes 83.32(2) à (5).

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PARTIE III - STATISTIQUES

Exigences de déclaration prévues au paragraphe 83.31(1) (Audiences d’investigation)

  • Le nombre de consentements à la présentation d’une demande demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.28(2) et (3).
  • Le nombre d’ordonnances de recherche de renseignements rendues au titre du paragraphe 83.28(4).
  • Le nombre d’arrestations effectuées avec un mandat délivré au titre de l’article 83.29.

Déclaration sur l’application des articles 83.28 et 83.29 (audiences d’investigation)

Du 24 décembre 2004 au 23 décembre 2005, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère de la Justice (Service fédéral des poursuites) signalent qu’aucune demande n’a été présentée aux termes de ces dispositions du Code criminel. Ainsi, en ce qui concerne les dispositions sur les audiences d’ investigation, il n’y a pas de données à signaler sur les éléments qu’il faut déclarer conformément aux alinéas 83.31(1)a) à c).

Exigences de déclaration prévues au paragraphe 83.31(2) (engagement assorti de conditions)

  • Le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2).
  • Le nombre de sommations ou de mandats d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3).
  • Le nombre de cas où la personne n’a pas été remise en liberté au titre du paragraphe 83.3(7) en attendant sa comparution.
  • Le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées.
  • Le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas.
  • Le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).

Déclaration sur l’application de l’article 83.3 (engagement assorti de conditions)

Du 24 décembre 2004 au 23 décembre 2005, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère de la Justice (Service fédéral des poursuites) signalent qu’aucune instance n’a été engagée au titre de cette disposition du Code criminel. Ainsi, en ce qui concerne les dispositions sur les engagements, il n’y a pas de données à signaler sur les éléments qu’il faut déclarer conformément aux alinéas 83.31(2)a) à f).

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PARTIE IV - ÉVALUATION

Les dispositions spéciales de la Loi antiterroriste relatives aux audiences d'investigation et aux ordonnances d'engagement visent à doter les policiers et les poursuivants d'outils leur permettant de mieux cerner les menaces terroristes et de mener des enquêtes plus efficaces au sujet des activités terroristes, et ce, dans le but général d'empêcher les activités terroristes. Ces outils contiennent diverses garanties, comme par exemple, celle qui exige que la procédure soit subordonnée au consentement du procureur général concerné. Le fait que la GRC et les poursuivants fédéraux n'aient pas invoqué ces dispositions au cours des quatre premières années de leur existence montre qu'ils utilisent ces recours avec prudence.

Le gouvernement du Canada continue de considérer que les dispositions sur les audiences d’investigation et sur les engagements sont des mesures de prévention nécessaires.

Le ministère de la Justice continuera de surveiller étroitement l'utilisation faite de ces dispositions, afin de pouvoir satisfaire aux exigences de déclaration prévues par la Loi antiterroriste, ainsi que le processus qui découlera des débats entourant la possible reconduction de la disposition de temporisation concernant ces mesures. Le Ministère continuera de coordonner et de faciliter la surveillance et la collecte de données avec d'autres ministères fédéraux et homologues provinciaux et territoriaux.

Les études du ministère de la Justice sur l'utilisation et les répercussions de la Loi antiterroriste ont été résumées dans des rapports annuels précédents . Plus précisément, pour la période du 24 décembre 2001 au 23 décembre 2004, le Ministère a obtenu les résultats de deux groupes de discussions importants et rédigé un rapport sur les opinions d’universitaires canadiens sur l’incidence de l’application de la Loi. Ces rapports peuvent être consultés à l’adresse suivante : www.justice.gc.ca/antiter. Le Ministère poursuivra ses études dans ce domaine.

De plus, le ministère de la Justice, ainsi que le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, participent activement à la Table ronde transculturelle sur la sécurité, dont les membres proviennent de divers groupes ethnoculturels et religieux. Les quinze membres de la Table ronde ont été nommés en février 2005. Son mandat consiste à maintenir un dialogue entre les Canadiennes et les Canadiens et le gouvernement du Canada sur la sécurité nationale au sein d’une société pluraliste et diversifiée. Dans le délai prescrit pour ce rapport, les membres de la Table ronde se sont réunis officiellement trois fois.

La Loi prévoit que le Parlement est tenu d’effectuer un examen approfondi des dispositions et de l’application de la Loi antiterroriste dans les trois ans qui suivent sa sanction reçue le 18 décembre 2001. Cet examen a été effectué pour la première fois en 2004-2005 par deux comités parlementaires. À la Chambre des communes, le Comité permanent de la justice, des droits de la personne et de la sécurité publique et de la protection civile a chargé son Sous-comité sur la sécurité publique et nationale de procéder à l’examen. Le sous-comité a commencé son examen de la Loi en décembre 2004 et ses audiences se sont terminées à la fin novembre 2005. Au Sénat, un comité spécial sur la Loi antiterroriste a été mis sur pied en décembre 2004 dans le but précis de procéder à l’examen. Ce comité sénatorial a aussi terminé ses audiences en novembre 2005. Compte tenu de la dissolution du Parlement, les comités ont mis de côté leurs travaux. Des motions ont été présentées à la Chambre des communes et au Sénat pour que l’on ordonne aux comités de poursuivre leur examen de la Loi. Le gouvernement attend avec intérêt de recevoir les conclusions de leurs rapports dès qu'ils auront terminé leur travail.


1 Aux fins du présent rapport, les données exposées incluent les obligations en matière de rapport qui incombent aux gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

Mis à jour le 1er avril 2008.