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La Loi antiterroriste a modifié les articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada pour permettre aux tribunaux de mettre en équilibre les intérêts en jeu lorsque la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance pourrait se révéler préjudiciable au regard de raisons d’intérêt public déterminées ou pourrait nuire aux relations internationales ou à la défense ou la sécurité nationales.
L’article 37 de la Loi sur la preuve au Canada a été élargi pour définir avec plus de précision le processus au moyen duquel le tribunal tranche les questions relatives à la divulgation ou à la non-divulgation de renseignements pouvant se révéler préjudiciable au regard de raisons d’intérêt public déterminées, et il offre aux juges diverses options. L’article 37.21, qui obligeait de traiter ces questions à huis clos, a été abrogé par L.C. 2004, ch. 12 en tant que mesure corrective.
Plus particulièrement, la Loi antiterroriste a modifié en profondeur l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada en y instaurant un mini code de procédure et en y établissant des procédures applicables avant le procès, au procès et aux instances d’appel, pour aider toutes les parties et personnes concernées lorsqu’il est possible que des renseignements nuisibles aux relations internationales ou à la défense ou la sécurité nationales soient divulgués. Une instance régie par la partie III de la Loi sur la défense nationale est assujettie à des règles spéciales.
La Loi antiterroriste a ajouté au régime prévu à l’article 38 les éléments suivants :
Les réformes prennent appui sur l’ancien régime législatif, mais elles ont pour objet de l’améliorer. Elles ont été conçues pour rendre le système plus flexible, permettre le règlement des questions de preuve au début de l’instance, et améliorer la capacité du gouvernement fédéral de se protéger contre la divulgation de renseignements qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationale et d’empêcher les parties d’utiliser ces renseignements sans nuire à leur droit à un procès équitable.
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L’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada a été modifié pour conférer au procureur général du Canada la capacité de délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, dans le but de protéger la défense ou la sécurité nationales. Le certificat ne peut être délivré qu’après la prise d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat. La divulgation des renseignements est alors interdite aux termes du certificat, malgré toute autre disposition de la Loi sur la preuve au Canada. La Cour d’appel fédérale peut examiner le certificat pour déterminer si les renseignements qu’il vise font partie d’une des catégories exposées ci-dessus. Le juge peut maintenir, annuler ou modifier le certificat. Cette décision est irrévocable et ne peut faire l’objet d’un contrôle ou d’un appel.
Ce certificat a pour objet d’interdire au besoin la divulgation de certains renseignements très sensibles. Par exemple, le certificat du procureur général garantit aux autres pays que le gouvernement est en mesure d’empêcher la divulgation des renseignements dans le cadre de l’instance.
Un certain nombre de mesures de sauvegarde s’appliquent au certificat du procureur général, dont les suivantes :
La Loi sur la preuve au Canada a été modifiée de sorte qu’elle dispose que le juge instruisant une instance pénale peut rendre toute ordonnance, à l’exception d’une ordonnance de divulgation, qu’il juge indiquée dans les circonstances. Par exemple, le juge peut suspendre l’instance s’il estime que l’accusé ne peut obtenir d’une autre façon un procès équitable. Jusqu’à maintenant, le procureur général n’a délivré aucun certificat. La Cour fédérale du Canada a été saisie d’un certain nombre d’affaires fondées sur l’article 38 depuis l’entrée en vigueur de la Loi.
Le 15 mars 2007, l’avocat de Mohammed Momin Khawaja (accusé d’avoir commis des infractions à la Loi antiterroriste) a lancé un débat sur la validité constitutionnelle du paragraphe 38.11(2) de la Loi sur la preuve au Canada. Dans une décision rendue publique le 30 avril 2007, le juge en chef de la Cour fédérale du Canada a confirmé la validité constitutionnelle du paragraphe comme suit :
En résumé, l’article 38, y compris le paragraphe 38.11(2), instaure un dispositif affiné qui assure le respect, d’une part, de l’intérêt qu’a l’État à préserver la confidentialité des renseignements sensibles, d’autre part, les droits de l’accusé, notamment le droit à une défense pleine et entière, le droit à la communication de renseignements et le droit à un procès équitable lors de l’instance pénale pertinente. Je conclus que le paragraphe 38.11(2) est conforme à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte. Il n’est donc pas nécessaire de faire l’analyse requise par l’article premier1.
La Loi antiterroriste a modifié la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (LRPC) en vue d’élargir le mandat du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l’unité de renseignement financier du Canada, afin d’y inclure la détection et la dissuasion du financement des activités terroristes. La Loi antiterroriste offre au CANAFE un cadre législatif lui permettant de détecter et de combattre le financement des activités terroristes, et elle permet également au Canada de se conformer généralement aux Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). En outre, les modifications ont été apportées en vue de fournir aux autorités chargées de l’application de la loi et au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) des renseignements concernant des activités suspectes pouvant servir à financer le terrorisme. En vue de refléter ses modifications, la Loi a été renommée : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT).
On a confié au CANAFE le pouvoir de recevoir des renseignements concernant le financement d’activités terroristes fournis volontairement par les organismes chargés de l’application de la loi, les unités étrangères de renseignement financier et le grand public. En vertu de la loi, le CANAFE est en mesure de conclure des ententes en vue d’accéder aux bases de données des gouvernements fédéral et provinciaux à des fins liées à l’application de la loi et à la sécurité nationale.
Le 12 juin 2002, un règlement forçant les institutions financières et d’autres intermédiaires financiers à signaler ce qu’ils soupçonnent être du financement du terrorisme et des biens appartenant à des terroristes est entré en vigueur.
Des renseignements sur les communications entre le CANAFE et les organismes d’application de la loi et de renseignements concernant le financement des activités terroristes se trouvent dans les rapports annuels du CANAFE.
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La Loi antiterroriste a également modifié la Loi sur l’accès à l’ information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de s’assurer que les demandes d’accès à l’information et aux renseignements personnels, prévues par ces lois, n’entraînent pas la divulgation des renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a personnellement délivré un certificat, conformément à l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada. Pour être efficace, ce certificat doit s’appliquer aux poursuites en dépit d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation de ces renseignements extrêmement sensibles.
La Loi antiterroriste a également modifié la Loi sur la défense nationale en ajoutant de nouvelles dispositions prévoyant la continuation de l’existence législative du Centre de la sécurité des télécommunications (CST). Les modifications autorisent formellement le CST à mener des activités dans trois vastes domaines en vue :
La Loi prévoit l’établissement de garanties visant à assurer la protection des renseignements personnels des Canadiennes et des Canadiens. La Loi précise que le CST ne peut diffuser ses renseignements électromagnétiques (SIGINT) et ses activités liées à la sécurité des technologies de l’information (sécurité des TI) aux citoyens canadiens ou à toute autre personne qui se trouve sur le sol canadien, et qu’il doit mettre en place des mesures adéquates afin de garantir la protection des renseignements personnels des Canadiens durant l’utilisation et la garde des renseignements interceptés. Plus particulièrement, sous certaines conditions strictes, la Loi sur la défense nationale, telle qu’elle a été modifiée par la Loi antiterroriste, confie au ministre de la Défense nationale le pouvoir d’autoriser les interceptions de communications privées aux seules fins d’obtenir des renseignements de sécurité d’origine étrangère ou d’assurer la protection des systèmes et des réseaux informatiques du gouvernement du Canada. Ces fonctions sont particulièrement importantes dans le contexte des actions visant à lutter contre des activités terroristes sophistiquées d’origine étrangère.
Les modifications prévoient également la nomination d’un commissaire du CST chargé d’examiner les activités du CST afin de garantir leur conformité avec la loi, d’enquêter sur des plaintes et d’aviser le ministre de la Défense nationale et le procureur général du Canada de toute activité qu’il estime contraire à la loi. La liste des examens figure dans le rapport annuel du commissaire du ministère de la Défense nationale.
La Loi canadienne sur les droits de la personne a été modifiée en vue de préciser que la communication de messages de haine en utilisant les nouvelles technologies comme Internet, constitue un acte discriminatoire. Conjuguée aux modifications susmentionnées apportées au Code criminel en matière de crimes de haine, la Loi antiterroriste a renforcé le cadre législatif de lutte contre les discours haineux et l’intolérance subis par des groupes ethniques et religieux spécifiques dans notre société.
Une modification de forme a été apportée à la définition de l’expression « menaces envers la sécurité du Canada » figurant dans la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité (Loi sur le SCRS) étant donné que la définition de l’expression « activité terroriste » prévue dans la Loi antiterroriste modifiant le Code criminel s’entend « d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique ». La Loi sur le SCRS a été modifiée pour s’harmoniser avec cette expression, et ainsi éviter de restreindre indûment l’interprétation de la définition dans la Loi sur le SCRS.
[1] 2007 CF 280 D.L.R. (4e) 32, par. 59, confirmé par 2007 CAF 388, demande d'autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée le 3 avril, 2008.
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Mis à jour le 4ième avril 2008.