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La Loi antiterroriste


LA LOI ANTITERRORISTE EN PERSPECTIVE

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IV. La Loi sur la protection de l'information

LLa partie 2 de la Loi antiterroriste a modifié en profondeur la Loi sur les secrets officiels, et a créé la Loi sur la protection de l’information (LPI).
La LPI porte principalement sur les activités de recherche de renseignements nuisibles ou susceptibles d’être nuisibles pour le Canada, comme l’espionnage. La notion d’ « atteinte aux intérêts canadiens » (qu’on appelle aussi dessein « nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État ») a été définie pour traiter d’un vaste éventail de préjudices éventuels, y compris les activités terroristes, les menaces aux infrastructures essentielles et la fabrication d’armes de destruction massive en violation du droit international.

La LPI s’applique aussi non seulement aux gouvernements d’États traditionnels, mais aussi à de nouveaux protagonistes comme les gouvernements en attente, les gouvernements en exil et les autres puissances étrangères, de même que les groupes terroristes.

De plus, elle reconnaît que la collectivité de la sécurité et du renseignement doit se plier à certaines exigences d’ordre opérationnel, notamment la capacité de rassurer les personnes qui lui fournissent des renseignements qu’elle pourra protéger ceux-ci contre toute divulgation. On a créé des infractions de communication non autorisée, à savoir :

  • la communication intentionnelle de renseignements opérationnels spéciaux par une personne astreinte au secret à perpétuité;
  • la communication de renseignements opérationnels spéciaux par une personne astreinte au secret à perpétuité.

L’expression « renseignements opérationnels spéciaux » est définie dans la LPI. Il s’agit d’un ensemble restreint de renseignements jugés nécessaires à la protection des intérêts fondamentaux du Canada et de sa capacité de fonctionner en tant qu’État souverain. Ces renseignements comprennent notamment les plans d’opérations militaires, l’identité de sources confidentielles, d’agents d’infiltration ou de personnes visées par les services de sécurité et de renseignement, de même que les moyens pris par le gouvernement canadien pour protéger des renseignements, y compris le chiffrement et toute vulnérabilité. 2

Les « personnes astreintes au secret à perpétuité » ont un accès privilégié à ces renseignements d’une importance vitale. Il s’agit de fonctionnaires, en fonction ou l’ayant été, d’un ministère ou d’un organisme dont le nom figure dans une annexe de la LPI (p. ex. des fonctionnaires du SCRS) ou de personnes identifiées au moyen d’un système de diffusion des avis établi dans la LPI (et peut-être un règlement). La désignation d’une personne astreinte au secret à perpétuité ne peut, de façon générale, être autorisée que par un administrateur général. L’objectif est de limiter le nombre de personnes devant être désignées. Cet exercice est exécuté par un très haut fonctionnaire pour montrer l’importance de la mesure. Une norme opérationnelle établie dans la Loi sur la protection de l’information a été ajoutée dans la politique du gouvernement sur la sécurité pour aider à la mise en œuvre de ce régime.

Il n’est pas nécessaire de démontrer ou même d’alléguer que la communication, la prétendue communication ou la confirmation de renseignements opérationnels spéciaux a causé un préjudice pour obtenir contre une personne astreinte au secret à perpétuité une déclaration de culpabilité pour ces infractions. Étant donné le caractère délicat des renseignements opérationnels spéciaux et compte tenu que les personnes communiquant ou confirmant ces renseignements sont des initiés, leur communication ou leur confirmation causerait un préjudice, qu’ils soient exacts ou non.

On a prévu dans la Loi un moyen de défense limité, fondé sur l’intérêt public à l’égard de ces infractions. Pour être en mesure d’invoquer ce moyen de défense dans une situation normale, la personne en cause doit communiquer les renseignements parce qu’elle avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été, est en train ou est sur le point d’être commise par un individu censé exercer ses fonctions pour le compte du gouvernement du Canada. Cette personne doit avoir au préalable porté ses préoccupations à l’attention de son administrateur général ou du sous-procureur général. Si elle n’obtient pas d’eux une réponse dans un délai raisonnable, elle doit porter ses préoccupations, suivant le cas, au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.

La liste des infractions d’espionnage a été actualisée en y supprimant certaines et en y ajoutant les suivantes :

  • la communication de renseignements protégés à une entité étrangère ou à un groupe terroriste;
  • la communication de renseignements opérationnels spéciaux à une entité étrangère ou à un groupe terroriste;

l’acceptation, par le titulaire d’une habilitation de sécurité, de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère ou à un groupe terroriste.
On a créé une infraction d’espionnage économique qui concerne l’utilisation d’un secret industriel pour le profit d’une entité économique étrangère. La disposition sur cette infraction a été conçue de manière à ce qu’elle s’applique à l’espionnage économique mené par des États étrangers, ce qui comprend leur service de renseignement ainsi que les entreprises d’État ou contrôlées par l’État.

Une infraction de menaces ou de violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste a aussi été ajoutée à la Loi. Cette disposition a pour objet de dissuader la manipulation et le contrôle des communautés ethnoculturelles du Canada qui portent atteinte à la souveraineté de ce dernier et nuisent, ou sont susceptibles de nuire, à ses intérêts.

De plus, les modifications comprennent la création d’une nouvelle infraction d’hébergement ou de dissimulation d’une personne en vue de lui permettre de commettre une infraction à la LPI ou de l’aider à le faire; cette infraction est semblable à celle du même nom qui figure au Code criminel.

L’infraction d’actes préparatoires concerne l’accomplissement de tout acte en préparation de la perpétration de certaines infractions à la LPI. La disposition sur cette infraction permet au gouvernement canadien d’enquêter sur un terroriste ou un agent étranger et d’engager une poursuite contre lui au besoin, avant qu’il n’ait nuit ou tenté de nuire au Canada. Cette infraction a été conçue de manière à ce qu’elle vise les agents en veilleuse. Deux infractions à l’ancienne Loi sur les secrets officiels visant les endroits prohibés ont été actualisées.

La poursuite des auteurs de ces infractions ne peut être exercée sans le consentement du procureur général du Canada. Il est permis à la police d’avoir recours à l’écoute électronique et de prendre d’autres mesures de surveillance électronique pour recueillir des éléments de preuve au cours d’une enquête sur l’une de ces infractions. Elle peut également prélever des échantillons génétiques des personnes reconnues coupables de certaines de ces infractions et entreposer ceux-ci.

L’article 4 de la LPI porte sur la communication, l’utilisation, la réception, la conservation illicites de renseignements concernant le gouvernement et le défaut de prendre les précautions voulues à cet égard. La version actuelle de l’article 4 (d’abord modifiée dans la version de 1939 de la Loi sur les secrets officiels) a été laissée pratiquement intacte par les modifications apportées en 2001 à la Loi sur les secrets officiels. La Loi antiterroriste porte spécifiquement sur les menaces terroristes ou étrangères à la sécurité canadienne et prévoit des dispositions visant à éliminer celles-ci et non sur l’infraction générale relative à la communication illicite de renseignements concernant le gouvernement visée par l’article 4.

L’alinéa 4(1)a), le paragraphe 4(3) et l’alinéa 4(4)b) de la LPI ont été déclarés non constitutionnels par la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 19 octobre 20061. Après un examen minutieux, le procureur général du Canada a décidé de ne pas porter cette décision en appel.

Le Comité spécial du Sénat et le Sous-comité de la Chambre des communes sur l’examen de la Loi antiterroriste ont aussi étudié l’article 4 de la LPI et les suggestions de modification des témoins et ont fait des recommandations à ce sujet dans leurs rapports du 22 février 2007 et du 27 mars 2007, respectivement.

Le gouvernement déterminera la ligne de conduite appropriée quant aux mesures législatives à la lumière de ces rapports et de la jurisprudence pertinente.


[1] O’Neil c. Canada (procureur général), [2006] O.J. no 4189 (QL)
[2] Cette définition a été modifiée par L.C. 2004, ch. 12.

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Mis à jour le 1er avril 2008.