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La Loi antiterroriste a aussi modifié le Code criminel pour permettre aux tribunaux d’ordonner la suppression du matériel de propagande haineuse accessible au public en ligne qui a été emmagasiné au moyen d’un serveur informatique situé dans le ressort du tribunal. Cette procédure permet de détruire le matériel affiché au moyen d’un système informatique ou dans un site Internet lorsqu’on ne connaît pas l’identité de la personne ayant affiché celui-ci ou que cette personne se trouve à l’extérieur du pays. Les personnes connues qui affichent un tel matériel ont la possibilité de convaincre le tribunal que le matériel ne constitue pas de la propagande haineuse.
Le Code criminel a aussi été modifié en y créant une infraction de méfait motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, commise contre un lieu de culte ou une propriété religieuse connexe, y compris des cimetières.
Ces modifications reconnaissaient que la lutte contre le terrorisme ne peut se faire sans combattre également la propagande haineuse et l’intolérance à l’égard d’un groupe ethnique ou religieux de notre société. En créant ces infractions, le Canada s’est attaqué à une cause profonde de la violence, ce qui constitue l’un des objectifs du plan antiterroriste.
D’autres modifications ont été apportées au Code criminel pour créer des infractions et adopter d’autres mesures permettant au Canada de mettre en œuvre la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif et la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Les infractions créées en vue de réaliser cet objectif sont la livraison ou l’usage d’un dispositif explosif ou mortel, les menaces proférées à l’endroit du personnel des Nations Unies ou du personnel associé et l’attaque des bureaux, des installations ou d’un véhicule de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé.
Des modifications ont aussi été apportées aux dispositions du Code criminel sur l’écoute électronique pour aligner les infractions de terrorisme sur celles relatives au crime organisé. Ces modifications ont supprimé l’exigence de dernier recours applicable à l’utilisation de l’écoute électronique dans une enquête, prolongé la durée de l’autorisation d’écoute électronique (qui est passée de 60 jours à un an) et établi à trois ans la durée maximale du délai dans lequel il faut aviser la personne faisant l’objet de l’écoute électronique à compter du moment où celle-ci prend fin.
Comme il est extrêmement difficile d’infiltrer des groupes terroristes, l’interception de leurs communications offre peut-être le seul moyen de connaître leurs plans et leurs activités. Il se peut que la préparation d’un attentat terroriste soit échelonnée dans le temps. Prolonger la durée d’une autorisation d’écoute électronique dans de telles circonstances permet à la police de s’assurer que les groupes terroristes ne l’empêchent pas de mener à bien une enquête en ayant recours à l’écoute électronique et reconnaît la nature à long terme d’une telle enquête. L’obligation d’aviser trop tôt certains membres d’un groupe terroriste que celui-ci fait l’objet d’une enquête menée en interceptant ses communications privées peut gravement compromettre une enquête.
Les dispositions relatives au mandat autorisant le prélèvement pour analyse génétique et celles sur la banque de données génétiques ont été élargies en ajoutant les infractions de terrorisme à la liste des « infractions primaires désignées ». Cette mesure permet d’avoir recours à la technologie de l’analyse génétique dans les enquêtes et les poursuites liées à des infractions de terrorisme. De plus, il serait possible pour les tribunaux de délivrer des mandats relatifs aux analyses génétiques et d’ordonner l’enregistrement, dans la Banque nationale de données génétiques, des profils d’identification génétique des personnes condamnées pour ces infractions.
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Mis à jour le 1er avril 2008.