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The Anti-terrorism Act


CONTEXTE ET PERSPECTIVE

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III. Code criminel

La partie 1 de la Loi antiterroriste (LA) a modifié le Code criminel. Plus particulièrement, elle y a ajouté un nouveau chapitre portant précisément sur le terrorisme. Des mesures ont été prévues pour dissuader, identifier et poursuivre en justice les personnes qui se livrent à des activités terroristes ou qui appuient de telles activités. Dans une certaine mesure, l’orientation prise à l’égard de ces nouvelles infractions est la même que celle qui vise les infractions au Code criminel en matière de crime organisé.

« Activité terroriste »

Une disposition fondamentale de la LA est la définition dans le Code criminel d’« activité terroriste ». Cette définition s’applique aux actes commis au Canada ou à l’étranger et se divise en deux volets. L’acte qui correspond à l’un ou l’autre de ces volets constitue une « activité terroriste ». Le premier volet est défini en partie comme une action ou une omission commise au Canada ou à l’étranger qui constituerait une infraction aux termes de tous les principaux instruments internationaux applicables aux activités liées au terrorisme, comme les détournements d’avion et les attentats terroristes à l’explosif.

Dans le deuxième volet, le législateur donne une définition générale d’« activité terroriste ». Selon cette définition générale, une « activité terroriste » est définie comme étant une omission ou un acte commis au Canada ou à l’étranger au nom d’un but de nature politique, religieuse ou idéologique en vue d’intimider la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou en vue de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation (au Canada ou à l’étranger) à accomplir un acte ou à s’en abstenir et qui intentionnellement cause une des nombreuses formes précisées de préjudice grave. Ces préjudices incluent le fait de causer des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, de mettre en danger la vie d’une personne, de compromettre gravement la santé ou la sécurité, de causer des dommages matériels considérables dans des circonstances telles qu’ils causeront aussi l’un des autres préjudices susmentionnés et, dans certaines circonstances, le fait de perturber gravement ou de paralyser des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés. Par ailleurs, la partie de la définition qui concerne le fait de perturber gravement ou de paralyser un service essentiel contient une exception applicable aux revendications, protestations ou manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail, pourvu qu’elles n’aient pas pour but de provoquer la plupart des autres formes de préjudice mentionnées dans la définition. Cette exception reconnaît que même lorsqu’elles sont illégales, des protestations et des grèves pouvant mener à l’interruption de services essentiels ne sont pas assimilables à une activité terroriste en vertu de la LA.

La Loi ne vise pas un groupe en particulier. De plus, les activités de nature politique, religieuse ou idéologique ne sont pas, en soi, érigées en infraction pénale. La définition d’« activité terroriste » s’applique plutôt uniquement aux actes ou omissions les plus extrêmes et les plus nuisibles entrepris précisément dans un but politique, religieux ou idéologique. En effet, la mention des buts « politiques, religieux ou idéologiques » est une limitation de la définition qui aide à distinguer le terrorisme des autres genres d’activité criminelle comme la criminalité organisée.

En première instance, dans la décision R. c. Khawaja, [2006] O.J. no 425, le juge Rutherford de la Cour suprême de l’Ontario a jugé inconstitutionnelle l’exigence concernant le but politique, religieux ou idéologique et il l’a séparée du reste de la définition d’« activité terroriste ». Une fois que l’affaire Khawaja sera réglée, le gouvernement pourrait se pencher de nouveau sur cet aspect de la définition à la lumière de l’évaluation judiciaire.

Cette définition étendue permet d’intenter au Canada des poursuites à l’égard d’infractions terroristes même si l’activité terroriste finale ne s’est pas vraiment déroulée au Canada, mais qu’elle a eu lieu ou devait avoir lieu ailleurs. La définition englobe des actes ou omissions commis à l’extérieur du Canada dans certaines circonstances.

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Liste d’entités terroristes

La Loi antiterroriste contient une définition de « groupe terroriste » qui assimile à un tel groupe une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter ou une entité inscrite sur une liste établie par règlement. Pour les entités inscrites, cette inscription même établit qu’elles sont des groupes terroristes.

Il importe de souligner que le fait de figurer sur cette liste ne constitue pas en soi une infraction criminelle bien que cela puisse entraîner des conséquences pénales. Lorsqu’une personne est inculpée, chacun des éléments de l’infraction doit être prouvé hors de tout doute raisonnable, exception faite de la question de savoir si l’entité constitue un « groupe terroriste ».

Cette liste renforce l’application d’autres dispositions de la Loi, notamment celles qui concernent les éléments suivants :

  • infractions de terrorisme;
  • infractions liées au financement du terrorisme;
  • exigences concernant le blocage des biens des terroristes et procédures judiciaires de saisie et de confiscation de ces biens;
  • révocation ou refus du statut d’organisme de bienfaisance aux organisations qui se livrent au terrorisme ou qui l’appuient.

Des mesures de protection sont intégrées à l’établissement de la liste. Ainsi, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, inscrire une entité sur la liste. Cependant, ils doivent tous deux croire, pour des motifs raisonnables, que ce groupe ou cette personne s’est sciemment livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée ou que, sciemment, il agit au nom d’un groupe terroriste, sous sa direction ou en collaboration avec lui. Une fois approuvée, la décision est publiée dans la Gazette du Canada. Le Code criminel prévoit aussi un processus d’appel exprès, notamment une disposition qui permet à une entité inscrite sur la liste de demander au ministre de la Sécurité publique d’être radiée de la liste. On peut aussi demander à la Cour fédérale de contrôler l’inscription d’une entité sur la liste. De plus, le ministre examine cette liste tous les deux ans.

Deux examens de la liste ont été effectués depuis 2001. La liste comprenant actuellement 41 entités se trouve à l’adresse suivante http://www.securitepublique.gc.ca/prg/ns/le/cle-fr.asp.

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Infractions de terrorisme

Les infractions suivantes font partie des infractions créées dans le Code criminel :

  • participer ou contribuer sciemment à une activité d’un groupe terroriste dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
  • faciliter sciemment une activité terroriste;
  • perpétrer une infraction grave (infraction punissable par voie de mise en accusation) au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
  • charger sciemment une personne de se livrer à une activité terroriste ou à une activité pour un groupe terroriste;
  • héberger ou cacher sciemment une personne qui s’est livrée à une activité terroriste ou est susceptible de le faire, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

La LA repose essentiellement sur le principe de la prévention des actes terroristes. Des infractions comme le fait de charger sciemment quelqu’un de se livrer à une activité terroriste ou de sciemment faciliter un groupe terroriste sont précisément définies comme constituant des infractions que l’activité terroriste ait eu lieu ou non, ou que l’accusé ait su ou non quelle était la nature précise de l’activité terroriste envisagée. En créant de telles infractions, le législateur tient compte de la manière dont fonctionnent réellement les groupes terroristes et du besoin fondamental de prévenir de tels actes. En outre, contrairement au principe général de complicité après le fait, l’infraction d’héberger ou de cacher quelqu’un peut se produire avant ou après la perpétration de l’activité terroriste.

Il y a lieu d’insister sur le fait que l’appartenance à un groupe terroriste n’a pas, en soi, été érigée en infraction pénale, afin de respecter la traditionnelle pratique du droit pénal voulant qu’une infraction ne vise pas ce qu’une personne est mais plutôt ce qu’une personne fait.

Ces infractions sont assorties de garanties. La preuve requise doit établir l’existence d’une intention précise ou de la connaissance relativement à la conduite interdite. La portée de ces infractions est clairement circonscrite de manière à viser l’activité terroriste et les groupes terroristes. De plus, aucune poursuite relative à une infraction de terrorisme n’est intentée sans le consentement du procureur général du Canada ou de la province en cause.

Par ailleurs, on a ajouté au Code criminel des mesures s’appliquant au financement des activités terroristes et au blocage, à la saisie et à la confiscation des biens terroristes. Les dispositions relatives au financement des activités terroristes ont permis au Canada de devenir partie à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, et l’ont aidé à se conformer à la Résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’ONU et à respecter dans l’ensemble les Recommandations spéciales visant à mettre un frein au financement du terrorisme du GAFI. Ces mesures sont également assujetties à des garanties procédurales comme le critère des « motifs raisonnables de croire » pour la saisie et le blocage de biens, la protection des droits des membres de la famille à l’égard d’une résidence principale faisant l’objet d’une demande de confiscation, l’avis donné aux tiers et la déclaration de la nature et de l’étendue de leur droit sur les biens visés par la demande de confiscation, l’accès aux biens ou à une partie de ceux-ci pour s’acquitter des frais raisonnables de subsistance, d’affaires ou de justice.

Les autorités chargées de l’application de la loi ont toujours à l’esprit la LA lorsqu’elles font enquête sur des infractions de terrorisme. La plupart de ces enquêtes sont complexes et il faut plusieurs années de travail avant que des accusations puissent être portées. À Ottawa, à Toronto et à Montréal, de nombreuses personnes ont été accusées d’avoir commis une infraction de terrorisme prévue dans la LA, notamment avoir participé à une activité d’un groupe terroriste (article 83.18 du Code criminel), facilité une activité terroriste (article 83.19 du Code criminel), commis des infractions au profit d’un groupe terroriste aux termes de l’article 83.2 du Code criminel, fourni des biens à des fins terroristes aux termes de l’article 83.03 du Code criminel et chargé une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste aux termes de l’article 83.21 du Code criminel. Ces procès sont en cours.

Temporisation : investigation et engagement assorti de conditions

La Loi antiterroriste a introduit dans le Code criminel deux importants instruments d’application de la loi : l’investigation et l’engagement assorti de conditions. Ils sont tous les deux visés par une disposition de temporisation prévoyant que les articles cesseront de s’appliquer au début de 2007 sauf s’ils sont prorogés par résolution adoptée par les deux chambres du Parlement.

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Investigation

La Loi prévoyait la tenue d’une investigation aux termes du Code criminel afin de faciliter la collecte de renseignements pour la conduite d’une enquête relative à une infraction de terrorisme. Sous ce régime, un juge de la cour provinciale ou un juge d’une cour supérieure pouvait prononcer une ordonnance pour exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou quoi que ce soit en sa possession relativement à une infraction de terrorisme. Ce pouvoir devait être utilisé lorsqu’une infraction de terrorisme avait été commise ou lorsqu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’une telle infraction allait être commise

Avant l’édiction de la Loi antiterroriste, il existait dans la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle une procédure permettant aux autorités canadiennes d’exercer cette fonction au Canada dans le cadre d’une enquête criminelle menée dans un autre pays. Cependant, il n’y avait pas de procédure similaire pour les enquêtes menées au pays. Aux États-Unis, des grands jurys d’investigation exercent une telle fonction.

La disposition sur l’investigation est entrée en vigueur initialement en 2001 afin d’aider à prévenir les activités terroristes et d’aider les policiers et les poursuivants à mener leurs enquêtes sur des infractions de terrorisme. Elle était assujettie à plusieurs garanties. Elle s’appliquait uniquement aux enquêtes sur des infractions de terrorisme. Aucune réponse donnée ou objet produit - ni toute preuve dérivée tirée de ceux-ci - ne pouvaient être utilisés contre la personne dans tout procès criminel ultérieur, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. Il fallait obtenir le consentement du procureur général avant de pouvoir engager le processus. Le témoin avait le droit d’engager un avocat ou de lui donner des instructions et jouissait d’une protection contre la divulgation des renseignements privilégiés conformément au droit canadien.

De plus, le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique, de même que les procureurs généraux des provinces et les ministres responsables des services de police dans chaque province, étaient tenus de publier des rapports annuels sur les différents aspects du recours à ce pouvoir, garantissant ainsi que des comptes étaient rendus quant à son utilisation.

L’article 83.28 (investigation) du Code criminel a été appliqué une fois par le procureur général d’une province, en l’occurrence dans l’affaire Air India. La Cour suprême du Canada a reconnu la constitutionnalité de la disposition sur l’investigation en 2004, dans un arrêt intitulé Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel. Cependant, dans cette affaire, l’investigation n’a jamais eu lieu.

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Engagements assorti de conditions

La LA contenait également une disposition qui prévoyait des engagements assortis de conditions, une mesure visant à aider les agents d’application de la loi à contrer les attentats terroristes.  

Si un policier croyait, pour des motifs raisonnables, qu’une activité terroriste allait être mise à exécution et qu’il soupçonnait, pour des motifs raisonnables, que l’imposition, à une personne en particulier, d’un engagement assorti de conditions était nécessaire pour l’éviter, alors cette personne pouvait être assignée à comparaître ou arrêtée pour être conduite devant un juge.

Cette personne était conduite devant un tribunal afin que celui-ci vérifie lui-même s’il était souhaitable ou non d’imposer à cette personne des conditions afin de prévenir une activité terroriste. Le tribunal pouvait imposer de telles conditions ou remettre la personne en liberté sans condition. Il incombait à l’État de montrer pourquoi des conditions devraient être imposées. Si la personne refusait d’accepter des conditions, le tribunal pouvait la faire incarcérer pour une période maximale de douze mois.

Pendant la période de détention, il était possible d’engager des poursuites pour des accusations criminelles (telles que la poursuite d’une infraction de terrorisme) ou une procédure prévue à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (telles que la mesure d’expulsion), s’il y avait des motifs de le faire.

L’engagement assorti de condition figurait déjà au Code criminel. L’engagement de ne pas troubler l’ordre public, qui existe toujours, permet au juge d’imposer des conditions à une personne quand il existe des motifs de croire que celle-ci causera des lésions personnelles ou endommagera la propriété d’une autre personne ou blessera le conjoint ou l’enfant d’une autre personne. Cette mesure est souvent utilisée dans des cas de violence familiale et son application est déclenchée par la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, que ces conséquences ne se produisent.

Avant l’édiction de la LA, le Code criminel permettait déjà à un policier d’arrêter une personne sans mandat s’il avait des motifs raisonnables de croire que cette personne était sur le point de commettre une grave infraction criminelle. Cependant, le policier qui croyait, pour des motifs raisonnables, qu’une activité terroriste allait être mise à exécution ne pouvait arrêter une personne que si les motifs raisonnables visaient cette dernière. On croyait qu’il fallait intervenir rapidement pour prévenir une activité terroriste, compte tenu de la gravité du danger qu’elle présente.

Le recours aux engagements assortis de conditions n’était disponible que dans des conditions strictement définies et il était assujetti à de nombreuses protections procédurales. Sauf dans des cas d’urgence, il fallait obtenir au préalable le consentement du procureur général. Même dans les cas d’urgence, ce consentement devait être obtenu après les faits, et dans les délais prévus par la LA. Dans tous les cas, il fallait d’abord tenir une première audience judiciaire dans un délai de 24 heures ou, si aucun juge n’était disponible, dès que possible. La période de détention maximale après cette première audience était de 48 heures. L’objet et l’effet de cette disposition n’étaient pas de permettre une détention pour une période indéterminée, mais de permettre l’imposition de conditions (comme l’engagement de garder la paix et d’avoir une bonne conduite) que le juge estime indiquées pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit mise à exécution.

Tout comme la disposition concernant l’investigation, la disposition relative à l’engagement assorti de conditions devait faire l’objet de rapports annuels publiés.

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Temporisation

Deux comités parlementaires ont examiné en détail la Loi antiterroriste, tel que l’exige l’article 145 de la LA. Dans un rapport provisoire publié le 23 octobre 2006, la majorité des membres du Sous-comité de la Chambre des communes ont recommandé que les dispositions soient prorogées jusqu’au 31 décembre 2011; que toute autre prorogation fasse l’objet d’un examen parlementaire préalable; et que l’investigation ne soit utilisée que lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent qu’une infraction de terrorisme soit commise.

En février 2007, le Comité sénatorial spécial de l’examen de la Loi antiterroriste a recommandé que les dispositions soient prorogées sans modification pour une période de trois ans.

En février 2007, le gouvernement a déposé une motion visant à proroger les dispositions concernant l’investigation et l’engagement assorti de conditions pour trois autres années. Le 27 février 2007, la Chambre des communes s’est opposée, à 159 voix contre 124, à la prorogation des dispositions, ce qui a mené à leur expiration le 1er mars 2007. 

Le 23 octobre 2007, le gouvernement a déposé au Sénat le projet de loi S-3 visant à modifier le Code criminel afin de remettre en vigueur les dispositions antiterroristes qui ont cessé d’avoir effet en février 2007 conformément à une disposition de temporisation.

Le 23 octobre 2007, le gouvernement a déposé au Sénat le projet de loi S-3, qui propose de modifier le Code criminel de manière à remettre en vigueur les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme qui ont cessé de s’appliquer en mars 2007 conformément à une disposition de temporisation. Le projet de loi S-3 contient des dispositions semblables aux dispositions originales, qui sont entrées en vigueur avec la Loi antiterroriste en 2001, prévoyant qu’une personne soupçonnée de disposer de renseignements concernant une infraction de terrorisme peut être conduite devant un juge afin de comparaître dans le cadre d’une investigation et des dispositions concernant l’engagement assorti de conditions, notamment l’arrestation préventive afin d’éviter l’exécution d’une activité terroriste. Le projet de loi contient également une disposition de temporisation de cinq ans, exige que le procureur général et le ministre de la Sécurité publique publient chaque année des rapports comprenant les raisons pour lesquelles ces dispositions devraient demeurer en vigueur et incorpore d’autres modifications de forme.

Le projet de loi S-3 a été adopté par le Sénat le 6 mars 2008. Le moment oùla Chambre des communes a ajourné le 20 juin, 2008, le projet de loi S-3 étaitalors au stade de la deuxième lecture à la Chambre. La Chambre estmaintenant ajournée jusqu'au lundi 15 septembre 2008.

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Mis à jour le 20 juin 2008.